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Article 217
terdecies
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001
art. 9 IV Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès
l'année de réalisation de l'investissement, un
amortissement exceptionnel égal à 50 % du
montant des sommes effectivement versées pour la
souscription de parts de sociétés d'épargne
forestière dans la limite de 15 % du bénéfice
imposable de l'exercice et au plus de 100 000
euros.
En cas de cession de tout ou partie des parts
souscrites dans les huit ans de leur
acquisition, le montant de l'amortissement
exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable
de l'exercice au cours duquel intervient la
cession et majoré d'une somme égale au produit
de ce montant par le taux de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727. Il en est de même en cas
de dissolution des sociétés concernées ou
lorsque ces dernières ne respectent pas les
dispositions prévues par les articles L. 214-85
et L. 214-87 du code monétaire et financier.
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Article 217
quaterdecies
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 33 I finances rectificative pour 2001
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-574 du 18 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du
25 avril 2002)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 18 Journal Officiel du
24 février 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés peuvent pratiquer dans la limite de
25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès
l'année de réalisation de l'investissement, un
amortissement exceptionnel égal à 50 % du
montant des sommes effectivement versées pour la
souscription en numéraire au capital de sociétés
d'investissement régional définies à
l'article 89 de la loi nº 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ou de sociétés
d'investissement pour le développement rural
définies à l'article L. 112-18 du code rural.
En cas de cession de tout ou partie des
titres souscrits dans les cinq ans de leur
acquisition, le montant de l'amortissement
exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable
de l'exercice au cours duquel intervient la
cession et majoré d'une somme égale au produit
de ce montant par le taux de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727.
Un décret fixe les obligations déclaratives.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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