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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Les services indispensables à l'utilisation des
biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les
personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment
des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe
dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité.
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