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Article 206
(Loi nº 78-1240 du 29 décembre 1978 art.
23 IV finances rectificative pour 1978 Journal
Officiel du 30 décembre 1978)
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 10 I, III finances pour
1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 52 finances pour 1981
Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1981)
(Loi nº 81-1180 du 31 décembre 1981 art. 4 finances
rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1
janvier 1982)
(Loi nº 81-1180 du 31 décembre 1981 art. 5 I finances
rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1
janvier 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 106 finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 XI Journal Officiel du
25 janvier 1984)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 85 finances pour 1985
Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 5 I a finances pour
1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 15 II Journal Officiel
du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 19 I Journal Officiel du
28 janvier 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 29 finances pour 1988
Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 33 III, art. 61 I III
finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du
5 janvier 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 34 II finances pour
1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 51 II Journal Officiel
du 4 janvier 1992)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 23 I II III finances
rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31
décembre 1995)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 3 I IV Journal Officiel du
13 avril 1996)
(Loi nº 97-277 du 25 mars 1997 art. 29 Journal Officiel du 26
mars 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 22, art. 12 I
finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 15 I finances pour
2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 3º 25º
43º 73º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 8 I, art. 84
finances pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre
2001)(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 6 I finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 27 IV Journal Officiel du
16 mai 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 48 Journal Officiel du
18 janvier 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 11 I I finances pour
2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 97 I finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 57 I Journal
Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 81 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2006)
1. Sous réserve des dispositions des articles 8
ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de
l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet,
les sociétés anonymes, les sociétés en commandite
par actions, les sociétés à responsabilité limitée
n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés
de personnes dans les conditions prévues au IV de
l'article 3 du décret nº 55-594 du 20 mai 1955
modifié, les sociétés coopératives et leurs unions
ainsi que, sous réserve des dispositions des 6º et
6º bis du 1 de l'article 207, les établissements
publics, les organismes de l'Etat jouissant de
l'autonomie financière, les organismes des
départements et des communes et toutes autres
personnes morales se livrant à une exploitation ou à
des opérations de caractère lucratif.
1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de
l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations
régies par la loi du 1er juillet 1901, les
associations régies par la loi locale maintenue en
vigueur dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par
les articles L. 411-1 et suivants du code du
travail, les fondations reconnues d'utilité
publique, les fondations d'entreprise et les
congrégations, dont la gestion est désintéressée,
lorsque leurs activités non lucratives restent
significativement prépondérantes et le montant de
leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de
l'année civile au titre de leurs activités
lucratives n'excède pas 60 000 euros.
Les organismes mentionnés au premier alinéa
deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés
prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au
cours de laquelle l'une des trois conditions prévues
à l'alinéa précité n'est plus remplie.
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont
assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en
raison des résultats de leurs activités financières
lucratives et de leurs participations.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239
ter, les sociétés civiles sont également passibles
dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une
des formes visées au 1, si elles se livrent à une
exploitation ou à des opérations visées aux articles
34 et 35.
Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité
principale entre dans le champ d'application de
l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de
l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime
réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu
aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de
l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires
visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent
réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à
l'article 75 : les bénéfices résultant de ces
activités sont alors déterminés et imposés d'après
les règles qui leur sont propres.
3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils
optent pour leur assujettissement à cet impôt dans
les conditions prévues à l'article 239 :
a. Les sociétés en nom collectif ;
b. Les sociétés civiles mentionnées au 1º de
l'article 8 ;
c. Les sociétés en commandite simple ;
d. Les sociétés en participation ;
e. Les sociétés à responsabilité limitée dont
l'associé unique est une personne physique ;
f. Les exploitations agricoles à responsabilité
limitée mentionnées au 5º de l'article 8 ;
g. les groupements d'intérêt public mentionnés à
l'article 239 quater B.
h. Les sociétés civiles professionnelles visées à
l'article 8 ter.
i. les groupements de coopération sanitaire et
les groupements de coopération sociale et
médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D.
Cette option entraîne l'application auxdites
sociétés et auxdits groupements, sous réserve des
exceptions prévues par le présent code, de
l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises
les personnes morales visées au 1.
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les
sociétés s'applique, sous réserve des dispositions
de l'article 1655 ter, dans les sociétés en
commandite simple et dans les sociétés en
participation, y compris les syndicats financiers, à
la part de bénéfices correspondant aux droits des
commanditaires et à ceux des associés autres que
ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et
adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
5. Sous réserve des exonérations prévues aux
articles 1382 et 1394, les établissements publics,
autres que les établissements scientifiques,
d'enseignement et d'assistance, ainsi que les
associations et collectivités non soumis à l'impôt
sur les sociétés en vertu d'une autre disposition
sont assujettis audit impôt en raison :
a. De la location des immeubles bâtis et non
bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux
auxquels ils ont vocation en qualité de membres de
sociétés immobilières de copropriété visées à
l'article 1655 ter ;
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou
forestières ;
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils
disposent, à l'exception des dividendes des sociétés
françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans
le champ d'application de la retenue à la source
visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés
dans le revenu imposable pour leur montant brut ;
d. Des dividendes des sociétés immobilières et
des sociétés agréées visées aux 3º ter à 3º sexies
de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à
compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes sont
comptés dans le revenu imposable pour leur montant
brut.
e. des dividendes des sociétés d'investissements
immobiliers cotées visées à l'article 208 C et
prélevés sur les bénéfices exonérés en application
du premier alinéa du II de cet article.
5 bis. Les associations intermédiaires
conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du
code du travail, dont la gestion est désintéressée
et les associations de services aux personnes,
agréées en application de l'article L129-1 du même
code sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions prévues au 5.
6. 1º L'organe central du crédit agricole, les
caisses régionales de crédit agricole mutuel
mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire
et financier et les caisses locales de crédit
agricole mutuel affiliées à ces dernières sont
assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.
2º Lorsqu'elles n'exercent aucune activité
bancaire pour leur propre compte ou aucune activité
rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses
locales mentionnées au 1º sont redevables de l'impôt
sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et
à l'article 219 bis.
3º Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent 6, notamment les
dispositions transitoires qui seraient nécessaires
en raison de la modification du régime fiscal
applicable aux organismes mentionnés au 1º.
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à
l'article L. 512-55 du code monétaire et financier
sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de
besoin, les conditions d'application de cette
disposition.
8. (disposition devenue sans objet)
9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural
affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel
agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du
code monétaire et financier sont assujetties à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun.
Un décret fixe les conditions d'application du
présent 9.
10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les
caisses de crédit municipal sont assujetties à
l'impôt sur les sociétés ;
11. (abrogé à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002).
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