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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Sont affranchis de la retenue à la source, dans
la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l'impôt
sur les sociétés en application du 3° ter de l'article 208, les
dividendes et autres produits distribués à leurs actionnaires ou
porteurs de parts :
1° Par les sociétés immobilières
d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du
15 mars 1963;
2° Par les sociétés immobilières de gestion régies
par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963.
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