|
(Loi
n° 80-531 du 15 juillet 1980 art. 30 II b Journal Officiel du 16
juillet 1980)(Décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 Journal Officiel
du 17 octobre 1982 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE
1982)(Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 32 I finances
rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)(Loi n°
82-1126 du 29 décembre 1982 art. 15 I finances pour 1983 Journal
Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1983)(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 1 II Journal
Officiel du 12 juillet 1985)(Décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986
Journal Officiel du 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet
1986)(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 87 II finances pour
1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 87-416 du 17
juin 1987 art. 37 al. 2 Journal Officiel du 18 juin 1987)(Loi n°
88-1149 du 23 décembre 1988 art. 73 I 1, 2, art. 74 II, art. 75 III
finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988
incorporée au code le 14 juillet 1989)(Loi n° 90-1168 du 29 décembre
1989 art. 96 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990 modification aménagée par le décret 91-883 à la date
du 24 juin 1991)(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 104 II
III finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en
vigueur le 1er janvier 1993)(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
art. 78 II 3 a III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel
du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)(Loi n°
93-1444 du 31 décembre 1993 art. 12 VII alinéa 4 Journal Officiel
du 5 janvier 1994)(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 37
finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994 ; conséquence de la péremption de l'article 210 ter)(Loi
n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 104 Journal Officiel du 4 juillet
1996)(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)(Loi n°
2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 9 III, 1 finances pour 2001
Journal Officiel du 31 décembre 2000)(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre
2000 art. 58 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 2000)(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 27 IX Journal
Officiel du 16 mai 2001)(Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre
2000 art. 4 I 23° Journal Officiel du 21 septembre 2000)(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi n°
2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a, art. 65 I 1, II finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)(Décret
n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel
qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés
et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux
normal qui détiennent des participations satisfaisant aux
conditions ci-après :
a. Les titres de participations doivent revêtir
la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné
par l'administration ;
b. les titres de participation doivent représenter
au moins 5 p. 100 du capital de la société émettrice ;
ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des
produits de la participation.
Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la
participation dans le capital de la société émettrice est réduite
à moins de 5 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription
d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183
du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste
applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de
la première augmentation de capital suivant cette date et au plus
tard dans un délai de trois ans ;
c. Les titres de participations doivent avoir été
souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante
doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de
deux ans.
Lorsque les titres de participation sont apportés
sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, la société
cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la
société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa.
Les titres échangés dans le cadre de l'une des
opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article
115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en
échange.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent
c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale
participante et la société émettrice si l'opération est placée
sous le régime prévu à l'article 210 A.
Les titres prêtés dans les conditions du
chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt
pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.
De même, les valeurs, titres ou effets qui sont
mis en pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444
du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la
Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés
financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime
défini au présent article par les parties à l'opération de
pension.
2. à 4. (Abrogés pour la détermination des résultats
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
4. bis et 5. (Abrogés).
6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est
pas applicable :
a. Aux produits des actions de sociétés
d'investissement, des sociétés de développement régional ;
b. b bis. (Abrogés pour la détermination des résultats
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
b. ter Aux produits des titres auxquels ne sont
pas attachés des droits de vote ;
c. (Périmé)
d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des
sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au
dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur
les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3°
quater du même article ;
e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des
sociétés agréées pour le financement des télécommunications
visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969
et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société
immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième
alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;
f. (abrogé pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2000).
g. Aux produits et plus-values nets distribués
par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3°
septies de l'article 208.
7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut
s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières
d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n°
63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies
par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans
les cas et pendant les périodes ci-après :
1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission,
pour les actions souscrites en espèces et entièrement libérées
par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;
2° (Disposition périmée).
3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions
acquises ou souscrites et libérées par les sociétés
participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars
1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées
admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876
du 24 septembre 1958.
En ce qui concerne les actions visées aux 1°,
aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour
l'application du régime défini au présent article.
8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus).
9. Une participation détenue en application
des articles L. 512-10, L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-94
du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant
droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle
relative au taux de participation au capital de la société émettrice
peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié
collectivement ou individuellement pour les entités visées
ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros.
|
|
(Loi
n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 28 III finances rectificative
pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée
par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
1. (Abrogé)
2. Lorsque les distributions auxquelles procède
une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu
à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant,
du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits
des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des
exercices clos depuis cinq ans au plus.
3. Les sociétés mentionnées au 8° du 3 de
l'article 223 sexies transfèrent à leurs actionnaires les crédits
d'impôt attachés aux produits encaissés au cours des exercices
clos depuis cinq ans au plus et dont la distribution est exonérée
de précompte, en proportion de la fraction distribuée de ces
produits.
|