|
(Décret
n° 81-276 du 18 mars 1981 art. 3, art. 5 Journal Officiel du 27
mars 1981)(Décret n° 81-276 du 18 mars 1981 art. 3, art. 5 Journal
Officiel du 27 mars 1981)
Les sommes correspondant à la part du bénéfice
réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est
affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité
d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L 541-1 du code
rural, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont
réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces
derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à
l'article précité, lui-même associé et dans la mesure où elles
proviennent d'opérations faites avec eux.
|