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Article 217 sexdecies
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 30
Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 87 VII finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés peuvent, l'année de réalisation de
l'investissement, déduire de leurs résultats imposables
le montant des sommes versées entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2007 pour la souscription en numéraire
au capital de sociétés qui exercent ou créent des
activités dans les zones franches urbaines définies au B
du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. La déduction est limitée à
la moitié des versements opérés, et plafonnée à 0,5 % de
leur chiffre d'affaires et à 25 % du capital de la
société bénéficiaire des versements à la clôture de
l'exercice au cours duquel les sommes sont versées. Le
bénéfice de cette déduction est subordonné à la
détention durant au moins trois ans du capital ainsi
souscrit.
II. - La société bénéficiaire des versements doit
répondre cumulativement aux conditions suivantes :
a) Elle doit exercer ou créer une activité dans une
ou plusieurs zones franches urbaines définies au B du 3
de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
précitée et maintenir cette activité pendant une durée
minimale de trois ans à compter de la date de versement
des sommes. L'activité ne doit pas être exercée ou créée
consécutivement au transfert d'une activité précédemment
exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre
d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du
transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans
les zones de revitalisation rurale définies à
l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation
urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A,
ou de la prime d'aménagement du territoire ;
b) Elle doit utiliser, dans le délai prévu au a et
pour son activité implantée dans la ou les zones
franches urbaines, des sommes d'un montant égal à celui
du versement dont elle a bénéficié ;
c) Elle doit employer au plus cinquante salariés au
1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son
implantation si elle est postérieure et soit avoir
réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions
d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de
bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;
d) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas
être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de
25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent
cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel
hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total
du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe
pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou
ces fonds ;
e) Son activité doit être une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et
du 5º du I de l'article 35 ou une activité
professionnelle non commerciale au sens du 1 de
l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de
crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
d'habitation. Son activité principale, définie selon la
nomenclature d'activités française de l'Institut
national de la statistique et des études économiques, ne
doit pas relever des secteurs de la construction
automobile, de la construction navale, de la fabrication
de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la
sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.
Pour l'application du a, lorsque l'activité non
sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone
franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors
des zones franches urbaines, l'activité est réputée
exercée dans les zones franches urbaines si ce
contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à
temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans
les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable
réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès
de clients situés dans les zones franches urbaines.
Pour l'application des c et d, le chiffre d'affaires
doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au
nombre moyen de salariés employés au cours de cet
exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à
l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en
faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des
sociétés membres de ce groupe.
Les conditions prévues aux c, d et e s'apprécient à
la clôture de l'exercice au cours duquel les sommes sont
versées.
III. - En cas de cession de tout ou partie des titres
dans les trois ans du versement du montant des
souscriptions, le montant de la déduction est réintégré
au résultat imposable de l'entreprise ayant souscrit au
capital, au titre de l'exercice au cours duquel
intervient la cession.
Si la condition prévue au a du II n'est pas
respectée, un montant égal à celui des versements est
rapporté au résultat imposable, calculé dans les
conditions de droit commun, de la société bénéficiaire
des versements au titre de l'exercice au cours duquel la
condition a cessé d'être remplie. Si la condition prévue
au b du II n'est pas remplie, le montant rapporté est
limité à la fraction du montant qui n'a pas été utilisé
conformément aux dispositions du même b.
IV. - Le I s'applique dans les conditions et limites
prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
V. - Lorsque l'entreprise versante a choisi de
bénéficier des dispositions prévues au présent article,
les sommes versées ne peuvent ouvrir droit à une autre
déduction, à une réduction d'impôt ou à un crédit
d'impôt.
Un décret fixe les obligations déclaratives.
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