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Article
217 decies
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre
1997 art. 27 III VI Journal Officiel du 19 novembre
1997)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les
entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du
bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de
réalisation de l'investissement, un amortissement
exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes
effectivement versées pour la souscription au capital
des sociétés mentionnées à l'article
238 bis HO..
En cas de cession de tout ou partie des titres
souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le
montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au
bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel
intervient la cession et majoré d'une somme égale au
produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727.
Un décret fixe les modalités d'application, notamment
les obligations déclaratives.
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ARTICLES
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175A
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1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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