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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Les personnes morales qui souscrivent avant le 1er
juillet 1964 au capital initial des sociétés immobilières
conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre
1958 ou à leurs augmentations de capital, et qui libèrent les
actions ainsi souscrites au plus tard le 31 décembre 1965, peuvent,
dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 43
bis, faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice
imposable, des revenus nets provenant desdites actions.
Toutefois, la souscription des actions des sociétés
immobilières conventionnées constituées après la promulgation de
la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne peut, en aucun cas, donner
droit au bénéfice des dispositions du présent article.
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