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(inséré
par Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 III al. 5, al. 6, art.
VI Journal Officiel du 12 juillet 1985)
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés,
les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de
l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du
montant des sommes effectivement versées pour la souscription au
capital des sociétés définies à l'article
238 bis HE.
Le bénéfice de ce régime esr subordonné à
l'agrément, par le ministre de l'économie et des finances, du
capital de ces sociétés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives (1).
(1)
Annexe III, art. 46 quindecies E.
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