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(Loi
n° 96-607 du 5 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet
1996)(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 9 finances pour 1998
Journal Officiel du 31 décembre 1997)(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre
2001 art. 54 I d finances rectificative pour 2001 Journal Officiel
du 29 décembre 2001)(Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice
mentionnés respectivement au 2 de l'article 13 et au premier alinéa
du I de l'article 209, selon les modalités définies aux articles
163 unvicies ou 217 nonies, les sommes versées au titre
de la souscription de parts de copropriété de navires armés au
commerce, lorsque les conditions ci-après définies sont remplies (1) :
a) La souscription est effectuée avant le 31 décembre 2000 ;
b) Le navire est livré au plus tard trente
mois après la souscription et sa durée d'utilisation, attestée
par une société de classification agréée, est d'au moins huit
ans ;
c) Les parts de copropriété sont conservées
par le souscripteur, qui prend un engagement en ce sens, jusqu'au 31 décembre
de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à
la copropriété ;
d) Le navire est, dès sa livraison et
pendant la période prévue au c, exploité ou frété par la
copropriété selon les modalités prévues au titre premier de la
loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats
d'affrètement et de transport maritimes ;
e) Le navire bat pavillon français dès sa
livraison à la copropriété et jusqu'au 31 décembre de la
quatrième année qui suit celle de cette livraison ;
f) L'entreprise qui, pendant la période prévue
au c, exploite directement le navire soit en qualité de gérant
de la copropriété, soit en qualité d'affréteur est une société
passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit
commun et son activité principale est l'exploitation ou l'affrètement
direct de navires armés au commerce ;
g) L'entreprise visée au f détient pendant
la période prévue au c un cinquième au moins des parts de la
copropriété et prend un engagement en ce sens envers les autres
souscripteurs ;
h) Le navire n'est pas acquis auprès d'un
organisme, ou d'une entreprise, lié directement ou indirectement,
au sens des dispositions du 12 de l'article 39, à l'entreprise
mentionnée au f.
En outre, le projet de copropriété quirataire
doit avoir fait, préalablement à sa réalisation, l'objet d'un agrément
délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre
chargé de la marine marchande et du ministre chargé de l'équipement
naval. Cet agrément est accordé lorsque l'investissement, effectué
au prix du marché et à un coût financier normal, permet de
renforcer la flotte de l'entreprise mentionnée au f et présente,
au regard notamment des besoins du secteur concerné de la flotte de
commerce, un intérêt économique justifiant l'avantage fiscal
demandé.
Dans le cas où l'une des conditions fixées au a
et b et d à h n'est pas remplie ou cesse de l'être,
le montant total des sommes qui avaient été déduites est ajouté,
selon le cas, au revenu net global de l'année ou au bénéfice de
l'exercice au cours de laquelle ou au titre duquel le manquement est
intervenu.
Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée
au f ne respecte pas l'engagement prévu au c, le montant
des sommes déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global
de chaque année ou au bénéfice de chaque exercice au cours de
laquelle ou au titre duquel les versements ont été effectués.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
Les dispositions du présent article cessent de
s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une
demande d'agrément parvenue à l'autorité administrative avant le
15 septembre 1997.
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