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[ INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE ] [ REHABILITATION DE LOGEMENTS EN STATIONS CLASSEES ] [ RESIDENCES HOTELIERES A VOCATION SOCIALE ] [ INVESTISSEMENTS FORESTIERS ] [ INVESTISSEMENTS OUTRE MER ] [ SOUSCRIPTION DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION ] [ REPRISE DE SOCIETE ] [ RACHAT D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES ] [ HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT DE LONG SEJOUR OU EN SECTION DE CURE MEDICALE ] [ EMPLOI D'UN SALARIE A DOMICILE ] [ PRESTATIONS COMPENSATOIRES ] [ DECLARATION DE REVENUS PAR VOIE ELECTRONIQUE ] [ DIFFERES DE PAIEMENT POUR L'INSTALLATION D'EXPLOITANTS AGRICOLES ] [ SOUSCRIPTION AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL DE CERTAINES SOCIETES ] [ DONS FAITS PAR LES PARTICULIERS ] [ IMPUTATION DE LA REDUCTION D'IMPOT ] [ ACQUISITION OU LOCATION DE CERTAINS VEHICULES AUTOMOBILES ] [ PRIME POUR L'EMPLOI ] [ PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS ] [ DEPENSES POUR LA GARDE DES ENFANTS ] [ AIDES A LA CREATION ET A LA REPRISE DE CERTAINES ENTREPRISES ] [ LOCATION DE CERTAINS LOGEMENTS ] [ CREDIT D'IMPOT ]
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14°
: Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire
au capital des sociétés non cotées ainsi qu'au titre des
souscriptions de parts de fonds communs de placement dans
l'innovation
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Article 199 terdecies-0 A
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Article 199 terdecies-0 A
Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 26 I, art. 163 octodecies
périmé Journal Officiel du 13 février 1994)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 31 I II Journal Officiel
du 2 février 1995)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 53 Journal Officiel du 5
février 1995)
(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 9, art. 25 finances
rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 13
avril 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 14 I, art. 83 IV 2,
art. 101, art. 102 II, III finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 94 I 1, 2, II finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20
mai 1999)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 81º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I, d, 4 finances
pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 78 III d, 79 II, 81
I finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 27, art. 29 I a 3º, art.
38 Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 13, art. 91 finances
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 2 Journal Officiel du
27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 81 finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 59 IV, art. 76
finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 37 II Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 85, art. 102 IV
finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
I. 1º Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent
bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des
souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de
capital de sociétés.
2º Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1º est subordonné au
respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions
suivantes :
a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé français ou étranger ;
b) La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions
si l'activité était exercée en France ;
d) La société exerce une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la
gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes
entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) nº 70/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises, modifié par le règlement (CE) nº 364/2004 du
25 février 2004 ;
Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la
nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées en cas de
souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article
L. 443-3-2 du code du travail.
3º L'avantage fiscal prévu au 1º trouve également à s'appliquer
lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les
conditions suivantes :
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2º, à
l'exception de celle tenant à son activité ;
b) La société a pour objet social exclusif de détenir des
participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d
du 2º.
Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris
en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la
fraction déterminée en retenant :
- au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital
initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société
mentionnée au premier alinéa du présent 3º, avant la date de clôture de
l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription,
dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2º. Ces
souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la
constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital
prise en compte au dénominateur ;
- et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de
l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année
de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa
au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au
I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans
la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites
mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans
les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2º
quater de l'article 83, et à l'article 163 duovicies ou aux réductions
d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ainsi que
les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat
exonérée en application du 35º de l'article 81 et les souscriptions au
capital de sociétés uni-personnelles d'investissement à risque visées à
l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au
I.
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la
réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en
actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne
prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la
réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant
celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la
cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même
si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du
3º du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa
souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions
prévues au 2º et prises en compte pour le bénéfice de la réduction
d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de
remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de
licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième
ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de
la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux
soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à
une personne physique des titres reçus en contrepartie de la
souscription au capital de la société si le donataire reprend
l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième
alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu
obtenue est effectuée au nom du donateur.
Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du
III de l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues
pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de
l'option.
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et
aux sociétés.
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent
bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des
souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans
l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et
financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les
parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur
souscription ;
b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et
descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts
du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits
dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du
fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des
cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des
titres.
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au
1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Les versements sont
retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour
les contribuables mariés soumis à imposition commune.
3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au
titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse
de remplir les conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire
et financier et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les
cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de
conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition
commune.
VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux
souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de
proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et
financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux
effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites
annuelles de 12 000 Euros pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 24 000 Euros pour les contribuables mariés soumis à
imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis
sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même
fonds.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur
l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la
qualité de la personne.
VI ter. - A compter de l'imposition des revenus de 2007, les
contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une
réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en
numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à
l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est
constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à
responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des
sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des
établissements situés en Corse.
Les a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables.
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués
jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles
de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition
commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au
présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les
souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne
s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité
donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits
du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis,
notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts
ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.
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ARTICLES
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236 à 248
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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