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Article 42 septies
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 61 I
II finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 111 I II finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 33 I finances
rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre
1997)
(Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 17 Journal
Officiel du 27 mars 2004)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 60 I Journal Officiel du
6 janvier 2006)
1 Les subventions d'équipement accordées à une
entreprise par l'Union européenne, l'Etat, les
collectivités publiques ou tout autre organisme public à
raison de la création ou de l'acquisition
d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur
option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice
en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas,
elles sont imposables dans les conditions définies au
présent article.
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à
l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces
subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en
même temps et au même rythme que celui auquel
l'immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est
déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant
entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée
à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de
revient de cette immobilisation et ce même prix de
revient.
Les subventions affectées à la création ou à
l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont
rapportées par fractions égales au bénéfice imposable
des années pendant lesquelles cette immobilisation est
inaliénable aux termes du contrat accordant la
subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au
bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution
de la subvention ;
Lorsque la subvention est attribuée au crédit-preneur
directement ou lorsqu'elle l'est par l'intermédiaire
d'une entreprise de crédit-bail et que la décision
accordant cette subvention prévoit son reversement
immédiat au crédit-preneur, cette dernière est répartie,
par parts égales, sur les exercices clos au cours de la
période couverte par le contrat de crédit-bail.
En cas de cession des immobilisations visées aux
deuxième et troisième alinéas, la fraction de la
subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est
comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au
cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois,
pour les opérations mentionnées au I de l'article 151
octies ou placées sous le régime prévu à l'article
210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le
traité de fusion, cette fraction est rapportée aux
résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par
parts égales, sur la période mentionnée au troisième
alinéa restant à courir à la date de cette opération
pour les biens non amortissables, et sur la durée
d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de
cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la
subvention non encore rapportée au résultat imposable de
la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans
son bénéfice imposable de l'exercice de cession. Ces
dispositions s'appliquent en cas de cession ou de
résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période
mentionnée à la deuxième phrase s'entend alors de celle
restant à courir à la date de l'opération concernée
jusqu'à l'échéance de ce contrat.
2 Les dispositions du 1 sont applicables aux
subventions d'équipement versées à leurs adhérents par
les groupements professionnels agréés prévus par le
décret nº 55-877 du 30 juin 1955.
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ARTICLES
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156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
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à 217
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634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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