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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Les subventions que les employeurs versent à
fonds perdus au titre de la participation à l'effort de
construction à des sociétés ou organismes régulièrement habilités
à les recevoir ne sont pas comprises, pour l'assiette de l'impôt
sur les sociétés dû par ces sociétés ou organismes, dans les bénéfices
imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été versées.
Le montant de la subvention vient en déduction du
prix de revient des éléments construits ou acquis à l'aide de
ladite subvention pour le calcul des amortissements et des
plus-values réalisées ultérieurement.
Toutefois, lorsque la subvention est versée
annuellement en vue de réduire les charges afférentes au service
de l'emprunt contracté pour la construction d'un immeuble, elle est
rapportée au bénéfice imposable à concurrence du montant de
l'amortissement pratiqué à la clôture de chaque exercice sur le
prix de revient de cet immeuble.
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