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SURTAXES SUR LES EAUX MINERALES

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

II : Surtaxe sur les eaux minérales

 

Article 1582

 

(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 19 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)

 
(Décret nº 82-389 du 10 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1982)

 
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 30 Journal Officiel du 12 juillet 1985)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 108 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 118 I Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 :
en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1, 11, 12 1º Journal Officiel du 24 février 1996)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 60 II d finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 95 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Ordonnance nº 2004-1391 du 20 décembre 2004 art. 1, art. 3, art. 6 Journal Officiel du 24 décembre 2006)

   Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par hectolitre, portée à 0,70 euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.
   Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, ou, jusqu'au 31 décembre 2005, lorsque ce produit excède de plus de 10 % celui perçu au titre de l'année précédente, le surplus est attribué au département.
   Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 133-12 du code du tourisme, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
   La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.
 

ARTICLES

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236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

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1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 


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