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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Surtaxe sur les eaux minérales
Article 1582
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre
1980 art. 19 finances pour 1981 Journal Officiel du 31
décembre 1980)
(Décret nº 82-389 du 10 mai 1982 art. 1
Journal Officiel du 11 mai 1982)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 30
Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art.
1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
108 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art.
118 I Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 :
en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1,
11, 12 1º Journal Officiel du 24 février 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 60 II d finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 95 finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Ordonnance nº 2004-1391 du 20 décembre
2004 art. 1, art. 3, art. 6 Journal Officiel du 24
décembre 2006)
Les communes sur le territoire desquelles sont
situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir
une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par hectolitre,
portée à 0,70 euro par hectolitre pour celles qui ont
perçu, au titre des volumes mis à la consommation en
2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient
perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de
calcul de la surtaxe en vigueur avant le
1er janvier 2002.
Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant
des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice
précédent, ou, jusqu'au 31 décembre 2005, lorsque ce
produit excède de plus de 10 % celui perçu au titre de
l'année précédente, le surplus est attribué au
département.
Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette
surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des
travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de
ceux prévus à l'article L. 133-12 du code du tourisme,
elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum
du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour
porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au
montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés
directement par les communes, soit des charges des
emprunts contractés par elles pour leur exécution.
La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes
conditions que le droit spécifique sur les eaux
minérales mentionné à l'article 520 A.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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