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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Taux
Article 278
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982
art. 3 II finances rectificative pour 1982 Journal
Officiel du 29 juin 1982)
(Loi nº 95-858 du 28 juillet 1995 art. 1
I II Journal Officiel du 29 juillet 1995)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art.
4 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du
14 juillet 2000)
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est
fixé à 19,60 %.
Article 278 bis
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982
art. 3 I Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Loi nº 88-810 du 12 juillet 1988 art. 4
Journal Officiel du 14 juillet 1988 en vigueur le 8
juillet 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
9 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 9
Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 1er
août 1991)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11
I Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 1er
janvier 1993, art. 11 XI)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art.
26, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 20 I
II Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
20 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 32 finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 49
II Journal Officiel du 6 janvier 2006)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations
d'achat, d'importation, d'acquisition
intracommunautaire, de vente, de livraison, de
commission, de courtage ou de façon portant sur les
produits suivants :
1º Eau et boissons non alcooliques ;
2º Produits destinés à l'alimentation humaine à
l'exception :
a) Des produits de confiserie ;
b) Des chocolats et de tous produits composés
contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le
chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de
chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont
admis au taux réduit ;
c) Des margarines et graisses végétales ;
d) Du caviar ;
3º Produits d'origine agricole, de la pêche, de la
pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune
transformation ;
3º bis Produits suivants :
a. bois de chauffage ;
b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au
chauffage ;
c. déchets de bois destinés au chauffage.
4º Aliments simples ou composés utilisés pour la
nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des
poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et
des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la
composition de ces aliments et dont la liste est fixée
par arrêté du ministre de l'économie et des finances
pris après avis des professions intéressées ;
5º Produits suivants à usage agricole :
a) Amendements calcaires ;
b) Engrais ;
c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée
pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les
produits cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de
cuivre ;
d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils
aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une
autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de
l'agriculture ;
6º Livres, y compris leur location.
Article 278 ter
(inséré par Loi nº 86-1317 du
30 décembre 1986 art. 13 finances pour 1987 Journal
Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier
1987)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
5,50 % en ce qui concerne les sommes visées au 19º de
l'article 257.
Article 278
quater
(Loi nº 87-516 du 10 juillet
1987 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en
vigueur le 1er août 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 9
finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 26
Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 92-1279 du 8 décembre 1992 art.
24 III Journal Officiel du 9 décembre 1992)
(Ordonnance nº 2000-548 du 15 juin 2000
art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2000)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat,
d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de
vente, de livraison, de commission, de courtage ou de
façon, portant sur les préparations magistrales,
produits officinaux et médicaments ou produits
pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine
humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur
le marché prévue à l'article L5121-8 du code de la santé
publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.
Article 278
quinquies
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre
1987 art. 24 finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
9 III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
15 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Arrêté du 3 décembre 1991 Journal
Officiel du 1991)
(Arrêté du 3 décembre 1991 Journal
Officiel du 1991)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 26
Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 en vigueur
le 1er janvier 1993)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
23 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
30 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 21 finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 83 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat,
d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de
vente, de livraison, de commission, de courtage ou de
façon portant sur :
a. Les appareillages pour handicapés visés aux
chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de
la liste des produits et des prestations remboursables
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale ;
b. Les appareillages pour handicapés mentionnés au
titre III de la liste précitée, ou pris en charge au
titre des prestations d'hospitalisation définies aux
articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont
la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;
c. Les équipements spéciaux, dénommés aides
techniques et autres appareillages, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui
sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées
en vue de la compensation d'incapacités graves.
II. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au
taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations
d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de
livraison portant sur :
a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture
automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour
insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les
bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du
diabète ;
b. Les appareillages de recueil pour incontinents et
stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages
d'irrigation pour colostomisés, les sondes
d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les
solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales
pour incontinents urinaires.
Le taux réduit de 5,50 % s'applique également aux
opérations d'importation, d'acquisition
intracommunautaire ou de livraison portant sur les
ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus
pour les personnes handicapées et dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.
Article 278
sexies
(Loi nº 91-716 du 26 juillet
1991 art. 10 IV Journal Officiel du 27 juillet 1991 en
vigueur le 29 juillet 1991, art. 10 VI)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
12 IV finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
17 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
14 IV finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 15,
art. 111 III, IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 23, art. 40 II, IV, V finances pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 24 finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 16
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 25 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 9
III Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 88 IV finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
28, art. 34 II, art. 73 II, art. 102 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 3,
art. 44, art. 45 Journal Officiel du 6 mars 2007)
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne :
1. Les ventes et les apports en société de terrains à
bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1º
et 3º du I de l'article 1594-0 G consentis aux
organismes d'habitations à loyer modéré visés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment
de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à
l'article R. 331-1 du même code pour la construction de
logements visés aux 3º et 5º de l'article L. 351-2 du
même code.
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux
indemnités de toute nature perçues par les personnes qui
exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de
jouissance.
2. Les livraisons à soi-même mentionnées aux neuvième
à quatorzième alinéas du c du 1 du 7º de l'article 257.
3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage
locatif mentionnés aux 3º et 5º de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation et qui
bénéficient de la décision favorable prise dans les
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du
même code à compter du 1er octobre 1996, et dont
l'ouverture de chantier est intervenue à compter de
cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette
acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même
code et a conclu avec l'Etat une convention en
application du 3º et du 5º de l'article L. 351-2 du même
code.
3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage
locatif dont la construction a fait l'objet d'une
livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les
cinq ans de l'achèvement de la construction au profit
d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie
le transfert de la société cédante à la société
bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à
l'article R. 331-1 du code précité et de la convention
mentionnée aux 3º et 5º de l'article L. 351-2 du même
code.
3 ter Les ventes et apports de logements destinés à
être occupés par des titulaires de contrats de
location-accession conclus dans les conditions prévues
par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière, qui font
l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une
convention et d'une décision d'agrément prise par le
représentant de l'Etat dans le département.
3 quater Les ventes et apports de logements aux
structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant
l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le
gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat
dans le département et destinées aux personnes visées au
II de l'article L. 301-1 du code de la construction et
de l'habitation.
3 quinquies Les ventes et apports de logements
sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002
(nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu'elle a conclu
avec l'Etat une convention en application du 4º de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation.
3 sexies Les ventes et apports de logements à usage
locatif à l'association mentionnée à l'article 116 de la
loi de finances pour 2002 précitée ou à des sociétés
civiles immobilières dont cette association détient la
majorité des parts, situés dans des quartiers faisant
l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi
nº 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine et
destinés à être occupés par des ménages dont le total
des ressources n'excède pas le montant mentionné à
l'article R. 391-8 du code de la construction et de
l'habitation.
3º septies Les ventes et apports de locaux aux
établissements mentionnés aux 6º et 7º du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
agissant sans but lucratif et dont la gestion est
désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes
handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes
âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au
prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation, et qui font l'objet
d'une convention entre le propriétaire ou le
gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat
dans le département.
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7º bis,
au 7º quater, au 7º quinquies et au 7º sexies de
l'article 257.
5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de
logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 2
et 3, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à
l'article R. 331-1 du code de la construction et de
l'habitation et a conclu avec l'Etat une convention en
application du 3º et du 5º de l'article L. 351-2 du même
code.
6. Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au
sens du 7º de l'article 257, à usage de résidence
principale, destinés à des personnes physiques dont les
ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds
de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la
construction et de l'habitation et situés dans des
quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à
l'article 10 de la loi nº 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance
de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.
7. Les apports des immeubles sociaux neufs aux
sociétés civiles immobilières d'accession progressive à
la propriété effectués dans les conditions prévues aux
articles L. 443-6-2 et suivants du code de la
construction et de l'habitation.
II. (abrogé)
Article 278
septies
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre
1991 art. 46 I II finances rectificative pour 1991
Journal Officiel du 31 décembre 1991 article créé
directement et incorporé dans l'édition du 4 juillet
1992)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
26 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du
5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
16 VI XVI finances rectificative pour 1994 Journal
Officiel du 30 décembre 1994)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
5,5 % :
1º Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de
collection ou d'antiquité, ainsi que sur les
acquisitions intracommunautaires effectuées par un
assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont
importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ;
2º Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par
leur auteur ou ses ayants droit ;
3º Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à
titre occasionnel par les personnes qui les ont
utilisées pour les besoins de leurs exploitations et
chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe
sur la valeur ajoutée ;
4º Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres
d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre
Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis
revendeurs.
Article 279
(Loi nº 77-1467 du 30 décembre
1977 art. 12 I finances pour 1978 Journal Officiel du 31
décembre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Loi nº 78-1240 du 29 décembre 1978 art.
31 finances rectificative pour 1978 Journal Officiel du
30 décembre 1978)
(Loi nº 81-734 du 3 août 1981 art. 8
finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 4
août 1981)
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 I
finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29
juin 1982)
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 I
finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29
juin 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
16, art. 18 IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
10 II, art. 15 finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er avril 1985)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
10 II, art. 15 finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er avril 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
17 1º, 2º finances pour 1986 Journal Officiel du 31
décembre 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
28 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 art.
41 3, art. 53, art. 106 Journal Officiel du 1er octobre
1986)
(Loi nº 86-1210 du 27 novembre 1986 art.
4 VIII Journal Officiel du 28 novembre 1986)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art.
22 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du
31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 87-516 du 10 juillet 1987 art. 3
Journal Officiel du 12 juillet 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
19, 21, 22 finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
9 I 1, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
37 V finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
27 I, art. 32 IV, V art. 37 I 2, II, III finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 art. 74
Journal Officiel du 13 juillet 1991)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5
V VII, art. 8 dispositions en vigueur le 1er août 1991
et le 1er octobre 1991, art. 11 II III IV XI
dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, Journal
Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
23 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art.
12 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
24 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1994 art.
39 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du
31 décembre 1995)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
42 I, III finances rectificative pour 1996 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
29 I, 31 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 99-198 du 18 mars 1999 art. 11
Journal Officiel du 19 mars 1999)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
7 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art.
5 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du
14 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 1, art. 5 I 9º Journal Officiel du 21
septembre 2000)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 23 finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 24 I a 2 finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 32 I, art. 33 I finances rectificative pour 2003
Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er
janvier 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art.
112 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
8 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
76 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 115 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
76 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 97 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
réduit de 5,50 % en ce qui concerne :
a. Les prestations relatives :
à la fourniture de logement et aux trois quarts du
prix de pension ou de demi-pension dans les
établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour
les établissements d'hébergement ;
A la fourniture de logement et de nourriture dans les
maisons de retraite et les établissements accueillant
des personnes handicapées. Ce taux s'applique également
aux prestations exclusivement liées, d'une part, à
l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre
part, aux besoins d'aide des personnes handicapées,
hébergées dans ces établissements et qui sont dans
l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie
quotidienne ;
à la fourniture de logement dans les terrains de
camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de
camping délivre une note dans les conditions fixées au a
ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre
d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité,
ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque
celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total
en France à la publicité ;
a bis Les recettes provenant de la fourniture des
repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux
conditions qui sont fixées par décret ;
a ter Les locations d'emplacements sur les terrains
de camping classés, à condition que soit délivrée à tout
client une note d'un modèle agréé par l'administration
indiquant les dates de séjour et le montant de la somme
due ;
a quater (Abrogé) ;
a quinquies Les prestations de soins dispensées par
les établissements thermaux autorisés dans les
conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale ;
b. 1º Les remboursements et les rémunérations versés
par les communes ou leurs groupements aux exploitants
des services de distribution d'eau et d'assainissement.
2º Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les
usagers des réseaux d'assainissement ;
b bis - Les spectacles suivants :
théâtres ;
théâtres de chansonniers ;
cirques ;
concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans
des établissements où il est d'usage de consommer
pendant les séances. Toutefois, si les consommations
sont servies facultativement pendant le spectacle et à
la condition que l'exploitant soit titulaire de la
licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie
mentionnée au 1º de l'article 1er-1 de l'ordonnance
nº 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles,
le taux réduit s'applique au prix du billet donnant
exclusivement accès au concert ;
spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui
sont donnés dans les établissements où il est d'usage de
consommer pendant les séances ;
foires, salons, expositions autorisés ;
jeux et manèges forains à l'exception des appareils
automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des
loteries foraines en application de l'article 7 de la
loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
b bis a. (abrogé)
b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs
zoologiques et botaniques, des musées, monuments,
grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
b quater les transports de voyageurs ;
b quinquies les droits d'entrée dans les salles de
spectacles cinématographiques quels que soient le
procédé de fixation ou de transmission et la nature du
support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont
présentés ;
b sexies (Abrogé) ;
b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation
forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y
compris les travaux d'entretien des sentiers
forestiers ;
b octies les abonnements souscrits par les usagers
afin de recevoir :
1º les services de télévision prévus à l'article 79
de la loi nº 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle ;
2º les services de télévision prévus à l'article 1er
de la loi nº 84-743 du 1er août 1984 relative à
l'exploitation des services de radiotélévision mis à la
disposition du public sur un réseau câblé ;
3º les services autorisés de télévision par voie
hertzienne et les services de télévision mis à la
disposition du public sur un réseau câblé prévus par les
chapitres 1er et 2 du titre II de la loi nº 86-1067 du
30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la
communication ;
b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite
des parcs à décors animés qui illustrent un thème
culturel et pour la pratique des activités directement
liées à ce thème.
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux
et divertissements sportifs présentés à titre accessoire
dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est
propre. Il en est de même des recettes procurées par la
vente d'articles divers et des ventes à consommer sur
place.
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à
l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant
doit faire apparaître dans sa comptabilité une
ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur
une base réelle ;
b decies Les abonnements relatifs aux livraisons
d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou
égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de
gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi
que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au
moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie,
des déchets et d'énergie de récupération.
La puissance maximale prise en compte correspond à la
totalité des puissances maximales souscrites par un même
abonné sur un même site ;
c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
f. les prestations pour lesquelles les avocats, les
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et
les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement
par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par
la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux
artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant
sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions
de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des
logiciels ;
h. Les prestations de collecte, de tri et de
traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et
L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales, portant sur des matériaux ayant fait
l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale et un
organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article
L. 541-2 du code de l'environnement ;
i. les prestations de services fournies par des
entreprises agréées en application de l'article L. 129-1
du code du travail.
j) Les rémunérations versées par les collectivités
territoriales et leurs groupements pour la mise en
oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens
correspondant à l'édition d'un service de télévision
locale.
k) Les remboursements et les rémunérations versés par
les communes ou leurs groupements aux exploitants
assurant les prestations de balayage des caniveaux et
voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service
public de voirie communale.
NOTA : La présente version de cet article est en
vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article 279
(Loi nº 77-1467 du 30 décembre
1977 art. 12 I finances pour 1978 Journal Officiel du 31
décembre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Loi nº 78-1240 du 29 décembre 1978 art.
31 finances rectificative pour 1978 Journal Officiel du
30 décembre 1978)
(Loi nº 81-734 du 3 août 1981 art. 8
finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 4
août 1981)
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 I
finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29
juin 1982)
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 I
finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29
juin 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
16, art. 18 IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
10 II, art. 15 finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er avril 1985)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
10 II, art. 15 finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er avril 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art.
17 1º, 2º finances pour 1986 Journal Officiel du 31
décembre 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
28 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 art.
41 3, art. 53, art. 106 Journal Officiel du 1er octobre
1986)
(Loi nº 86-1210 du 27 novembre 1986 art.
4 VIII Journal Officiel du 28 novembre 1986)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art.
22 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du
31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 87-516 du 10 juillet 1987 art. 3
Journal Officiel du 12 juillet 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
19, 21, 22 finances pour 1988 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
9 I 1, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
37 V finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
27 I, art. 32 IV, V art. 37 I 2, II, III finances pour
1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 art. 74
Journal Officiel du 13 juillet 1991)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5
V VII, art. 8 dispositions en vigueur le 1er août 1991
et le 1er octobre 1991, art. 11 II III IV XI
dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, Journal
Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
23 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art.
12 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
24 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1994 art.
39 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du
31 décembre 1995)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
42 I, III finances rectificative pour 1996 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
29 I, 31 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 99-198 du 18 mars 1999 art. 11
Journal Officiel du 19 mars 1999)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
7 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art.
5 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du
14 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 1, art. 5 I 9º Journal Officiel du 21
septembre 2000)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 23 finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 24 I a 2 finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 32 I, art. 33 I finances rectificative pour 2003
Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er
janvier 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art.
112 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
8 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
76 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 115 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
76 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 97 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
(Loi nº 2007-309 du 5 mars 2007 art. 35
VI Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2008)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
réduit de 5,50 % en ce qui concerne :
a. Les prestations relatives :
à la fourniture de logement et aux trois quarts du
prix de pension ou de demi-pension dans les
établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour
les établissements d'hébergement ;
A la fourniture de logement et de nourriture dans les
maisons de retraite et les établissements accueillant
des personnes handicapées. Ce taux s'applique également
aux prestations exclusivement liées, d'une part, à
l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre
part, aux besoins d'aide des personnes handicapées,
hébergées dans ces établissements et qui sont dans
l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie
quotidienne ;
à la fourniture de logement dans les terrains de
camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de
camping délivre une note dans les conditions fixées au a
ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre
d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité,
ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque
celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total
en France à la publicité ;
a bis Les recettes provenant de la fourniture des
repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux
conditions qui sont fixées par décret ;
a ter Les locations d'emplacements sur les terrains
de camping classés, à condition que soit délivrée à tout
client une note d'un modèle agréé par l'administration
indiquant les dates de séjour et le montant de la somme
due ;
a quater (Abrogé) ;
a quinquies Les prestations de soins dispensées par
les établissements thermaux autorisés dans les
conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale ;
b. 1º Les remboursements et les rémunérations versés
par les communes ou leurs groupements aux exploitants
des services de distribution d'eau et d'assainissement.
2º Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les
usagers des réseaux d'assainissement ;
b bis - Les spectacles suivants :
théâtres ;
théâtres de chansonniers ;
cirques ;
concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans
des établissements où il est d'usage de consommer
pendant les séances. Toutefois, si les consommations
sont servies facultativement pendant le spectacle et à
la condition que l'exploitant soit titulaire de la
licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie
mentionnée au 1º de l'article 1er-1 de l'ordonnance
nº 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles,
le taux réduit s'applique au prix du billet donnant
exclusivement accès au concert ;
spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui
sont donnés dans les établissements où il est d'usage de
consommer pendant les séances ;
foires, salons, expositions autorisés ;
jeux et manèges forains à l'exception des appareils
automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des
loteries foraines en application de l'article 7 de la
loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
b bis a. (abrogé)
b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs
zoologiques et botaniques, des musées, monuments,
grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
b quater les transports de voyageurs ;
b quinquies les droits d'entrée dans les salles de
spectacles cinématographiques quels que soient le
procédé de fixation ou de transmission et la nature du
support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont
présentés ;
b sexies (Abrogé) ;
b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation
forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y
compris les travaux d'entretien des sentiers
forestiers ;
b octies les abonnements souscrits par les usagers
afin de recevoir :
1º les services de télévision prévus à l'article 79
de la loi nº 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle ;
2º les services de télévision prévus à l'article 1er
de la loi nº 84-743 du 1er août 1984 relative à
l'exploitation des services de radiotélévision mis à la
disposition du public sur un réseau câblé ;
3º les services autorisés de télévision par voie
hertzienne et les services de télévision mis à la
disposition du public sur un réseau de communications
électroniques prévus par les chapitres 1er et 2 du titre
II de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée
relative à la liberté de la communication. Lorsque ces
services sont compris dans une offre composite pour un
prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis
par voie électronique, le taux réduit s'applique à
hauteur de 50 % de ce prix ;
b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite
des parcs à décors animés qui illustrent un thème
culturel et pour la pratique des activités directement
liées à ce thème.
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux
et divertissements sportifs présentés à titre accessoire
dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est
propre. Il en est de même des recettes procurées par la
vente d'articles divers et des ventes à consommer sur
place.
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à
l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant
doit faire apparaître dans sa comptabilité une
ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur
une base réelle ;
b decies Les abonnements relatifs aux livraisons
d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou
égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de
gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi
que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au
moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie,
des déchets et d'énergie de récupération.
La puissance maximale prise en compte correspond à la
totalité des puissances maximales souscrites par un même
abonné sur un même site ;
c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
f. les prestations pour lesquelles les avocats, les
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et
les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement
par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par
la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux
artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant
sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions
de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des
logiciels ;
h. Les prestations de collecte, de tri et de
traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et
L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales, portant sur des matériaux ayant fait
l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale et un
organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article
L. 541-2 du code de l'environnement ;
i. les prestations de services fournies par des
entreprises agréées en application de l'article L. 129-1
du code du travail.
j) Les rémunérations versées par les collectivités
territoriales et leurs groupements pour la mise en
oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens
correspondant à l'édition d'un service de télévision
locale.
k) Les remboursements et les rémunérations versés par
les communes ou leurs groupements aux exploitants
assurant les prestations de balayage des caniveaux et
voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service
public de voirie communale.
Article 279-0
bis
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre
1999 art. 5 I finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 14 I c 2 finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 23 finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 24 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 90 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 88 II finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
réduit sur les travaux d'amélioration, de
transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur
des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de
deux ans, à l'exception de la part correspondant à la
fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à
l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre
de travaux d'installation ou de remplacement du système
de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation
sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé du budget.
2. Cette disposition n'est pas applicable aux
travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d'un immeuble au
sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7º de
l'article 257 ;
b) A l'issue desquels la surface de plancher hors
oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas
échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations
agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code
de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas
applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux
d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux
travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au
syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant
des locaux ou à leur représentant à condition que le
preneur atteste que ces travaux se rapportent à des
locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et
ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le
prestataire est tenu de conserver cette attestation à
l'appui de sa comptabilité.
Le preneur doit conserver copie de cette attestation,
ainsi que les factures ou notes émises par les
entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au
31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation
de ces travaux.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du
complément de taxe si les mentions portées sur
l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.
Article 279 bis
(Loi nº 91-716 du 26 juillet
1991 art. 11 V, XI Journal Officiel du 27 juillet 1991
en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1,
11, 12 1º Journal Officiel du 24 février 1996)
Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas :
1º Aux opérations, y compris les cessions de droits,
portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au
moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de
la loi nº 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications
destinées à la jeunesse ;
2º Aux représentations théâtrales à caractère
pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant
sur ces représentations et leur interprétation,
désignées par le ministre chargé de la culture après
avis d'une commission dont la composition est fixée par
arrêté du même ministre. Les réclamations et recours
contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par
le ministre chargé de la culture ;
3º a) Aux cessions de droits portant sur les films
pornographiques ou d'incitation à la violence et sur
leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour
les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
Les spectacles cinématographiques concernés par cette
disposition sont désignés par le ministre chargé de la
culture, après avis de la commission de classification
des oeuvres cinématographiques. Les réclamations et les
recours contentieux relatifs à ces décisions sont
instruits par le ministre chargé de la culture ;
b) Aux cessions de droits portant sur les oeuvres
pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées
sur support vidéographique et sur leur interprétation
ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours
desquelles ces oeuvres sont présentées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support
vidéographique et qui ne sont pas également soumises à
la procédure de désignation des films cinématographiques
prévue au deuxième alinéa du a ;
4º Aux prestations de services ainsi qu'aux
livraisons de biens réalisées dans les établissements
dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur
caractère licencieux ou pornographique, soit en
application de l'ordonnance nº 59-28 du 5 janvier 1959
réglementant l'accès des mineurs à certains
établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que
le maire et le représentant de l'Etat dans le
département tiennent des articles L 2212-2, L 2212-3 et
L 2215-1 du code général des collectivités
territoriales.
Article 281
quater
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre
1985 art. 66 finances pour 1986 Journal Officiel du 31
décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Décret nº 86-414 du 13 mars 1986 art. 1
1º Journal Officiel du 15 mars 1986)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
27 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art.
42 II, III finances rectificative pour 1996 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 97 II finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux
entrées des premières représentations théâtrales
d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou
chorégraphiques nouvellement crées ou d'oeuvres
classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène,
ainsi que des spectacles de cirque comportant
exclusivement des créations originales conçues et
produites par l'entreprise et faisant appel aux services
réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le
nombre de représentations auxquelles ces dispositions
sont applicables.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes
provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère
pornographique ;<RL b. (Disposition devenue sans
objet).
c. (abrogé)
Article 281
sexies
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre
1985 art. 66 finances pour 1986 Journal Officiel du 31
décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Décret nº 86-414 du 13 mars 1986 art. 1
Journal Officiel du 15 mars 1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
13 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
10 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
18 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000
art. 36 I finances rectificative pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 2000)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants
de boucherie et de charcuterie faites à des personnes
non assujetties à cette taxe (1).
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier
2001.
Article 281
octies
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 9 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 ; article créé directement et incorporé
dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art.
26, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 92-1279 du 8 décembre 1992 art.
24 III Journal Officiel du 11 décembre 1992)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art.
34 finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du
30 décembre 1997)
(Ordonnance nº 2000-548 du 15 juin 2000
art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2000)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
2,10 % pour les opérations d'achat, d'importation,
d'acquisition intracommunautaire, de vente, de
livraison, de commission, de courtage ou de façon
portant sur les préparations magistrales, médicaments
officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques
définis à l'article L5121-8 du code de la santé
publique, qui remplissent les conditions de
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou
qui sont agréés dans les conditions prévues par les
articles L5123-2 et L5123-3 du code de la santé publique
et sur le produits visés au 1º, 3º, 4º et 5º de
l'article L1221-8 du code de la santé publique.
Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations
d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de
livraison portant sur les médicaments soumis à
autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article
L5121-12 du code de la santé publique.
Article 281
nonies
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 37 I 1 finances pour 1991 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 37 XI a 2º finances pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance
audiovisuelle.
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ARTICLES
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175A
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201 à 204A
204 B
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849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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