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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

I : Taux

 

 


 

Article 278

 

(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 II finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 
(Loi nº 95-858 du 28 juillet 1995 art. 1 I II Journal Officiel du 29 juillet 1995)

 
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 4 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)

   Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %.


 

 


 

Article 278 bis

 

(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 I Journal Officiel du 29 juin 1982)

 
(Loi nº 88-810 du 12 juillet 1988 art. 4 Journal Officiel du 14 juillet 1988  en vigueur le 8 juillet 1988)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 9 Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1991)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 I Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 1er janvier 1993, art. 11 XI)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 26, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)

 
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 20 I II Journal Officiel du 2 février 1995)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 20 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 32 finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 49 II Journal Officiel du 6 janvier 2006)

   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
   1º Eau et boissons non alcooliques ;
   2º Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception :
   a) Des produits de confiserie ;
   b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;
   c) Des margarines et graisses végétales ;
   d) Du caviar ;
   3º Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;
   3º bis Produits suivants :
   a. bois de chauffage ;
   b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
   c. déchets de bois destinés au chauffage.
   4º Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;
   5º Produits suivants à usage agricole :
   a) Amendements calcaires ;
   b) Engrais ;
   c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre ;
   d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture ;
   6º Livres, y compris leur location.


 

 


 

Article 278 ter

 

(inséré par Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 13 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1987)

   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les sommes visées au 19º de l'article 257.

 

 


 

Article 278 quater

 

(Loi nº 87-516 du 10 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er août 1987)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 9 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 26 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 92-1279 du 8 décembre 1992 art. 24 III Journal Officiel du 9 décembre 1992)

 
(Ordonnance nº 2000-548 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2000)

   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.

 

 


 

Article 278 quinquies

 

(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 24 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 15 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Arrêté du 3 décembre 1991 Journal Officiel du 1991)

 
(Arrêté du 3 décembre 1991 Journal Officiel du 1991)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 26 Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 23 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 30 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 21 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 83 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
   a. Les appareillages pour handicapés visés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
   b. Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;
   c. Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
   II. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :
   a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
   b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires.
   Le taux réduit de 5,50 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.


 

 


 

Article 278 sexies

 

(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 10 IV Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 29 juillet 1991, art. 10 VI)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 12 IV finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 17 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 14 IV finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 15, art. 111 III, IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 23, art. 40 II, IV, V finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 24 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 16 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 25 I finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 9 III Journal Officiel du 11 août 2004)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 88 IV finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 28, art. 34 II, art. 73 II, art. 102 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)

 
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 3, art. 44, art. 45 Journal Officiel du 6 mars 2007)

   I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne :
   1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1º et 3º du I de l'article 1594-0 G consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3º et 5º de l'article L. 351-2 du même code.
   Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
   2. Les livraisons à soi-même mentionnées aux neuvième à quatorzième alinéas du c du 1 du 7º de l'article 257.
   3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3º et 5º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3º et du 5º de l'article L. 351-2 du même code.

   3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3º et 5º de l'article L. 351-2 du même code.
   3 ter Les ventes et apports de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.
   3 quater Les ventes et apports de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation.
   3 quinquies Les ventes et apports de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention en application du 4º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
   3 sexies Les ventes et apports de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi nº 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation.
   3º septies Les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6º et 7º du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département.

   4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7º bis, au 7º quater, au 7º quinquies et au 7º sexies de l'article 257.
   5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 2 et 3, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3º et du 5º de l'article L. 351-2 du même code.
   6. Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7º de l'article 257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi nº 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.
   7. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
   II. (abrogé)


 

 


 

Article 278 septies

 

(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 46 I II finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991  article créé directement et incorporé dans l'édition du 4 juillet 1992)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 26 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 VI XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % :
   1º Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
   2º Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;
   3º Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
   4º Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.

 

 


 

Article 279

 

(Loi nº 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 12 I finances pour 1978 Journal Officiel du 31 décembre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Loi nº 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 31 finances rectificative pour 1978 Journal Officiel du 30 décembre 1978)

 
(Loi nº 81-734 du 3 août 1981 art. 8 finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 4 août 1981)

 
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 I finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 I finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 16, art. 18 IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 10 II, art. 15 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er avril 1985)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 10 II, art. 15 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er avril 1985)

 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 17 1º, 2º finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 28 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 41 3, art. 53, art. 106 Journal Officiel du 1er octobre 1986)

 
(Loi nº 86-1210 du 27 novembre 1986 art. 4 VIII Journal Officiel du 28 novembre 1986)

 
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 22 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 87-516 du 10 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1987)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 19, 21, 22 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 I 1, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 37 V finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 27 I, art. 32 IV, V art. 37 I 2, II, III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 art. 74 Journal Officiel du 13 juillet 1991)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 V VII, art. 8 dispositions en vigueur le 1er août 1991 et le 1er octobre 1991, art. 11 II III IV XI dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, Journal Officiel du 27 juillet 1991)

 
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 23 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 12 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 24 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1994 art. 39 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 42 I, III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 29 I, 31 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 99-198 du 18 mars 1999 art. 11 Journal Officiel du 19 mars 1999)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 7 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 5 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1, art. 5 I 9º Journal Officiel du 21 septembre 2000)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 23 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 24 I a 2 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 32 I, art. 33 I finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

 
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 112 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)

 
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 76 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 115 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 76 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 97 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :
   a. Les prestations relatives :
   à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;
   A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
   à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ;
   a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
   a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
   a quater (Abrogé) ;
   a quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;

   b. 1º Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.
   2º Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;
   b bis - Les spectacles suivants :
   théâtres ;
   théâtres de chansonniers ;
   cirques ;
   concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1º de l'article 1er-1 de l'ordonnance nº 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ;
   spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
   foires, salons, expositions autorisés ;
   jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
   b bis a. (abrogé)
   b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
   b quater les transports de voyageurs ;

   b quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
   b sexies (Abrogé) ;
   b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers ;
   b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
   1º les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi nº 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
   2º les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi nº 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;
   3º les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;
   b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
   Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place.

   Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
   b decies Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
   La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
   c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;

   f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;
   g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
   Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels ;
   h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
   i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail.
   j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale.
   k) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale.

   NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.


 

 


 

Article 279

 

(Loi nº 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 12 I finances pour 1978 Journal Officiel du 31 décembre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Loi nº 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 31 finances rectificative pour 1978 Journal Officiel du 30 décembre 1978)

 
(Loi nº 81-734 du 3 août 1981 art. 8 finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 4 août 1981)

 
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 I finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 
(Loi nº 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 I finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 16, art. 18 IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 10 II, art. 15 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er avril 1985)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 10 II, art. 15 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er avril 1985)

 
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 17 1º, 2º finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)

 
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 28 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 41 3, art. 53, art. 106 Journal Officiel du 1er octobre 1986)

 
(Loi nº 86-1210 du 27 novembre 1986 art. 4 VIII Journal Officiel du 28 novembre 1986)

 
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 22 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)

 
(Loi nº 87-516 du 10 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1987)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 19, 21, 22 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 I 1, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 37 V finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 27 I, art. 32 IV, V art. 37 I 2, II, III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 art. 74 Journal Officiel du 13 juillet 1991)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 V VII, art. 8 dispositions en vigueur le 1er août 1991 et le 1er octobre 1991, art. 11 II III IV XI dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, Journal Officiel du 27 juillet 1991)

 
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 23 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 12 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 24 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1994 art. 39 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 42 I, III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 29 I, 31 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 99-198 du 18 mars 1999 art. 11 Journal Officiel du 19 mars 1999)

 
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 7 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 5 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1, art. 5 I 9º Journal Officiel du 21 septembre 2000)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 23 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 24 I a 2 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 32 I, art. 33 I finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

 
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 112 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)

 
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 76 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

 
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 115 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 76 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 97 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

 
(Loi nº 2007-309 du 5 mars 2007 art. 35 VI Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2008)

   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :
   a. Les prestations relatives :
   à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;
   A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
   à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ;
   a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
   a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
   a quater (Abrogé) ;
   a quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;

   b. 1º Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.
   2º Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;
   b bis - Les spectacles suivants :
   théâtres ;
   théâtres de chansonniers ;
   cirques ;
   concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1º de l'article 1er-1 de l'ordonnance nº 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ;
   spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
   foires, salons, expositions autorisés ;
   jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
   b bis a. (abrogé)
   b ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
   b quater les transports de voyageurs ;

   b quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
   b sexies (Abrogé) ;
   b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers ;
   b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
   1º les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi nº 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
   2º les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi nº 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;
   3º les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau de communications électroniques prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication. Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce prix ;
   b nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
   Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place.

   Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
   b decies Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
   La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
   c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;

   f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;
   g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
   Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels ;
   h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
   i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail.
   j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale.
   k) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale.


 

 


 

Article 279-0 bis

 

(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 5 I finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

 
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 14 I c 2 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 23 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 24 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 90 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 88 II finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
   2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
   a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7º de l'article 257 ;
   b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
   2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
   3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
   Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
   Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.


 

 


 

Article 279 bis

 

(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 V, XI Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1, 11, 12 1º Journal Officiel du 24 février 1996)

   Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas :
   1º Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi nº 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
   2º Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
   3º a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
   Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;
   b) Aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres sont présentées.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ;
   4º Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance nº 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L 2212-2, L 2212-3 et L 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

 

 


 

Article 281 quater

 

(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 66 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

 
(Décret nº 86-414 du 13 mars 1986 art. 1 1º Journal Officiel du 15 mars 1986)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 27 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 42 II, III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 97 II finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement crées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
   Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.
   Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
   a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;<RL    b. (Disposition devenue sans objet).
   c. (abrogé)


 

 


 

Article 281 sexies

 

(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 66 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

 
(Décret nº 86-414 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1986)

 
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 13 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 10 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 18 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 36 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).

   (1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001.


 

 


 

Article 281 octies

 

(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 9 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 ; article créé directement et incorporé dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 26, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 92-1279 du 8 décembre 1992 art. 24 III Journal Officiel du 11 décembre 1992)

 
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 34 finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997)

 
(Ordonnance nº 2000-548 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2000)

   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L5123-2 et L5123-3 du code de la santé publique et sur le produits visés au 1º, 3º, 4º et 5º de l'article L1221-8 du code de la santé publique.
   Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L5121-12 du code de la santé publique.

 

 


 

Article 281 nonies

 

(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 37 I 1 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 37 XI a 2º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance audiovisuelle.

 

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