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[ PRINCIPES DU CALCUL ] [ FONCTIONNAIRES ] [ NOMBRE DE PARTS ] [ TAUX ET REDUCTION D'IMPOT ] [ IMPUTATION DES RETENUES A LA SOURCE ET CREDITS D'IMPOT ] [ REDUCTION ACCORDEE AUX ADHERENTS DE CENTRES DE GESTION OU D'ASSOCIATIONS AGREES ] [ COTISATIONS SYNDICALES ] [ FRAIS DE GARDE DES JEUNES ENFANTS ] [ FRAIS DE SCOLARITE ] [ DEPENSES AFFERENTES A L'HABITATION PRINCIPALE ] [ PRIMES D'ASSURANCE ] [ REDUCTIONS D'IMPOT ] [ EXONERATIONS ET REGIMES PARTICULIERS ]
Article 197
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Article 197
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 3
I, art. 72, art. 79 I finances pour 1980 Journal
Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 I finances pour 1981
Journal Officiel du 31 décembre 1980 en vigueur 1
JANVIER 1981)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 I, II 1, III 3, V 1
finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 I, III, IV finances
pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 2 I, II, IV finances
pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 I II finances pour
1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 2 I et II finances
pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 2 I, II, IV finances
pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 2 I, III finances pour
1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 3 I II V finances pour
1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 2 I finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 2 I II IV finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79 finances pour 1980
Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 2 I II IV finances
pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 49 finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 2 I IV finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 I finances pour 1994
Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 2 I finances pour 1995
Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 2 I, art. 3 II
finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 2 I, art. 81, art. 83
I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 2 I, III finances pour
1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 2 I, art. 3 finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 2 finances pour 2000
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 1 I finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14
juillet 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 2 I finances pour
2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 2 I finances pour
2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1050 du 6 août 2002 art. 1 Journal Officiel du 8
août 2002)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 2 I 1º, 2º, 3º
finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 II d finances
rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 2 finances pour 2004
Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 2 I finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 III finances
rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 2 I, art. 75 I
finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 2 finances pour 2007
Journal Officiel du 27 décembre 2006)
I. En ce qui concerne les contribuables visés à
l'article 4 B, il est fait application des règles
suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la
fraction de chaque part de revenu qui excède
5 614 euros le taux de :
- 5,50 % pour la fraction supérieure à
5 614 euros et inférieure ou égale à 11 198 euros ;
- 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 euros
et inférieure ou égale à 24 872 euros ;
- 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 euros
et inférieure ou égale à 66 679 euros ;
- 40 % pour la fraction supérieure à
66 679 euros.
2. La réduction d'impôt résultant de
l'application du quotient familial ne peut excéder
2 198 euros par demi-part ou la moitié de cette
somme par quart de part s'ajoutant à une part pour
les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou
soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de
l'article 6 et à deux parts pour les contribuables
mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires,
divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue
au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions
fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt
correspondant à la part accordée au titre du premier
enfant à charge est limitée à 3 803 euros. Lorsque
les contribuables entretiennent uniquement des
enfants dont la charge est réputée également
partagée entre l'un et l'autre des parents, la
réduction d'impôt correspondant à la demi-part
accordée au titre de chacun des deux premiers
enfants est limitée à la moitié de cette somme.
Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, la réduction d'impôt résultant de
l'application du quotient familial, accordée aux
contribuables qui bénéficient des dispositions des
a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 844
euros pour l'imposition des années postérieures à
l'année du vingt-cinquième anniversaire de la
naissance du dernier enfant ;
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part
au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi
que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une
réduction d'impôt égale à 622 euros pour chacune de
ces demi-parts lorsque la réduction de leur
cotisation d'impôt est plafonnée en application du
premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la
moitié de cette somme lorsque la majoration visée au
2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette
réduction d'impôt ne peut toutefois excéder
l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du
plafonnement.
3. Le montant de l'impôt résultant de
l'application des dispositions précédentes est
réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour
les contribuables domiciliés dans les départements
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la
limite de 6 700 euros, pour les contribuables
domiciliés dans le département de la Guyane ;
4. Le montant de l'impôt résultant de
l'application des dispositions précédentes est
diminué, dans la limite de son montant, de la
différence entre 414 euros et la moitié de son
montant ;
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux
articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt
résultant de l'application des dispositions
précédentes avant imputation des crédits d'impôt et
des prélèvements ou retenues non libératoires ;
elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
II. Abrogé
Article 197 A
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
30 II 4 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 2 I finances pour 1994
Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 2 I finances pour 1997
Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 75 II finances pour
2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 31 décembre 2006)
Les règles du 1 du I de l'article 197 sont
applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu
dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile
fiscal en France :
a. Perçoivent des revenus de source française ;
l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du
revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus
ayant leur source dans les départements
d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont
toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent
justifier que l'impôt français sur leur revenu
global serait inférieur à celui résultant de
l'application de ces taux minima ; toutefois,
lorsque le contribuable justifie que le taux de
l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de
source française ou étrangère serait inférieur à ces
minima, ce taux est applicable à ses revenus de
source française.
b. Disposent en France d'une ou plusieurs
habitations et sont imposables à ce titre, en vertu
de l'article 164 C.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 75 IV
Finances pour 2006 : "Les dispositions des I à
III s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus de 2006."
Article 197 B
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
44 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel
du 31 décembre 1993)
Pour la fraction n'excédant pas la limite
supérieure, fixée par l'article 182 A III, des
traitements, salaires, pensions et rentes viagères
de source française servis à des personnes de
nationalité française qui n'ont pas leur domicile
fiscal en France, l'imposition établie dans les
conditions prévues à l'article 197 A a ne peut
excéder la retenue à la source applicable en vertu
de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est
pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le
revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la
retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas
imputable. Toutefois, le contribuable peut demander
le remboursement de l'excédent de retenue à la
source opérée lorsque la totalité de cette retenue
excède le montant de l'impôt qui résulterait de
l'application des dispositions du a de l'article 197
A à la totalité de la rémunération.
En cas de pluralité de débiteurs, la situation du
contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par
voie de rôle.
Article 197 C
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
L'impôt dont le contribuable est redevable en
France sur les revenus autres que les traitements et
salaires exonérés en vertu des dispositions de
l'article 81 A, premier et deuxième alinéas, est
calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses
revenus, imposables et exonérés.
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ARTICLES
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205
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209
à 217
209
209B
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219
220
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302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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