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CODE GENERAL DES IMPOTS 2011

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G : Taux particuliers

Article 281 quater

(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 66 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


(Décret n° 86-414 du 13 mars 1986 art. 1 1° Journal Officiel du 15 mars 1986)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 27 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 42 II, III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement crées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
   Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (1).
   Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
   a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;    c. de la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279.

   (1) Voir l'article 89 ter de l'annexe III.

Article 281 sexies

(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 66 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


(Décret n° 86-414 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1986)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 13 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 10 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 18 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 36 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).

   (1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article 281 octies

(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 9 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 ; article créé directement et incorporé dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 26, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 art. 24 III Journal Officiel du 11 décembre 1992)


(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 34 finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


(Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L5123-2 et L5123-3 du code de la santé publique et sur le produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L1221-8 du code de la santé publique.
   Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L5121-12 du code de la santé publique.

Article 281 nonies

(inséré par Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 37 I 1 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision.
 

CGI 2011

ARTICLES

1

2 à 204

1A à 11

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14 à 33

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62

63 à 78

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92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

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182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

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209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

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1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 


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