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| G
: Taux particuliers |
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Article 281 quater |
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 66 finances
pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le
1er juillet 1986)
(Décret n° 86-414 du 13 mars 1986 art. 1 1° Journal
Officiel du 15 mars 1986)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 27 I finances
pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 42 II, III
finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées
des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques,
lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement crées ou
d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène,
ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations
originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel
aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des oeuvres et fixe
le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont
applicables (1).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes
provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère
pornographique ;
c. de la vente de billets imposée au taux réduit
dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279.
(1) Voir l'article 89 ter de l'annexe III.
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Article 281 sexies |
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 66 finances
pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le
1er juillet 1986)
(Décret n° 86-414 du 13 mars 1986 art. 1 Journal
Officiel du 15 mars 1986)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 13 finances
pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le
1er janvier 1988)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 10 finances
pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le
1er janvier 1993)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 18 finances
pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 36 I
finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
2000)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de
boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties
à cette taxe (1).
(1) Dispositions applicables à compter du 1er
janvier 2001.
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Article 281 octies |
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 9 finances pour
1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 ; article créé
directement et incorporé dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 26, art. 121
Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier
1993)
(Loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 art. 24 III Journal
Officiel du 11 décembre 1992)
(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 34 finances
rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997)
(Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 art. 1 Journal
Officiel du 22 juin 2000)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
de 2,10 % pour les opérations d'achat, d'importation,
d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de
commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations
magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits
pharmaceutiques définis à l'article L5121-8 du code de la
santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17
du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les
conditions prévues par les articles L5123-2 et L5123-3 du code de
la santé publique et sur le produits visés au 1°, 3°, 4° et 5°
de l'article L1221-8 du code de la santé publique.
Le taux de 2,10 % s'applique également aux
opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de
livraison portant sur les médicaments soumis à autorisation
temporaire d'utilisation visés à l'article L5121-12 du code de la
santé publique. |
Article 281 nonies |
(inséré par Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
37 I 1 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux
de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance pour droit
d'usage des appareils récepteurs de télévision.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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