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Article 224
(Loi nº 78-1240 du 29 décembre
1978 art. 23 I 1 finances pour 1979 Journal Officiel du
30 décembre 1978)
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art.
19 II finances rectificative pour 1987 Journal Officiel
du 31 décembre 1987)
(Loi nº 89-1008 du 31 décembre 1989 art.
21 Journal Officiel du 2 janvier 1990 modification
directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 8
Journal Officiel du 11 juin 1994)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 60 I
II Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 I, V,
VI Journal Officiel du 7 mai 1997)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 art. 4 I 26º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 37 II finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
56 Journal Officiel du 24 février 2005)
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage,
dont le produit, net des dépenses admises en exonération
en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est
versé au Fonds national de développement et de
modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article
L. 118-2-3 du code du travail.
2. Cette taxe est due :
1º Par les personnes physiques, ainsi que par les
sociétés en nom collectif, en commandite simple et par
les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le
régime applicable aux sociétés par actions et par les
sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le
régime fiscal des sociétés de personnes dans les
conditions prévues au IV de l'article 3 du décret nº
55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et
sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et
35 ;
2º Par les sociétés, associations et organismes
passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de
l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de
l'article précité, quel que soit leur objet ;
3º Par les sociétés coopératives de production,
transformation, conservation et vente de produits
agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant
conformément aux dispositions légales qui les régissent,
quelles que soient les opérations poursuivies par ces
sociétés ou unions ;
4º Par les groupements d'intérêt économique
fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à
L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité
visée aux articles 34 et 35.
3. Sont affranchis de la taxe :
1º Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis
avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été
passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1
à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle
d'imposition déterminée conformément aux dispositions
des articles 225 et 225 A n'excède pas six fois le
salaire minimum de croissance annuel ;
2º Les sociétés et personnes morales ayant pour objet
exclusif les divers ordres d'enseignement ;
3º Les groupements d'employeurs composés
d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles
bénéficiant de l'exonération, constitués selon les
modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre
Ier du code du travail et, à proportion des
rémunérations versées dans le cadre de la mise à
disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou
bénéficiant d'une exonération, les autres groupements
d'employeurs constitués selon les modalités prévues au
chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail
(1).
Nota : (1) Ces dispositions s'appliquent à la taxe
d'apprentissage due à raison des rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2004.
Article 225
(Ordonnance nº 82-283 du 26
mars 1982 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
I 2 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
20 III finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 105
I Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1
III, art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000
art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 16
Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 89 finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
La taxe est assise sur les rémunérations, selon les
bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II
du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale
ou au titre IV du livre VII du code rural pour les
employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit
code.
Son taux est fixé à 0,50 %.
Toutefois, et pour les rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2006, le taux de la taxe
d'apprentissage due par les entreprises de deux cent
cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le
nombre moyen annuel de jeunes de moins de vingt-six ans
en contrat de professionnalisation ou contrat
d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de
l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil
est égal à 1 % en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années
suivantes, de l'effectif annuel moyen de cette même
entreprise calculé dans les conditions définies à
l'article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil est
arrondi à l'entier inférieur.
Pour l'application du troisième alinéa aux
entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du
travail et pour les rémunérations versées à compter du
1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au
taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations
versées aux salariés titulaires du contrat visé à
l'article L. 124-4 du même code.
Pour le calcul de la taxe, les rémunérations
imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La
fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Article 225 A
(inséré par Loi nº 96-376 du 6
mai 1996 art. 3 V, VI Journal Officiel du 7 mai 1997)
Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article
L. 118-5 du code du travail, une partie du salaire versé
aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de
croissance, est exonérée de taxe d'apprentissage.
Article 226 B
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996
art. 3 III VI Journal Officiel du 7 mai 1997)
(Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 art. 14
I Journal Officiel du 17 octobre 1997)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
37 I, art. 41 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
29 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 26 Journal Officiel du 8 décembre 2005)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au
Trésor public dans les conditions fixées aux premier et
douzième alinéas de l'article L. 118-2-2 du code du
travail.
Article 226 bis
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996
art. 3 II 1º, 2º, VI Journal Officiel du 7 mai 1996)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
33 IV, art. 37 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
29 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 26 Journal Officiel du 8 décembre 2005)
Les concours mentionnés aux articles L. 118-2 et
L. 118-2-1 du code du travail donnent lieu à exonération
de la taxe d'apprentissage dans les conditions et
limites définies par ces mêmes articles.
Article 227
(Décret nº 73-1046 du 15
novembre 1973 art. 1, art. 34 Journal Officiel du 21
novembre 1973)
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art.
19 I finances rectificative pour 1987 Journal Officiel
du 31 décembre 1987)
(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 4
Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 IV,
VI Journal Officiel du 7 mai 1996)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
152 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004
art. 19 V 1º Journal Officiel du 2 juillet 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
41 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 23 Journal Officiel du 8 décembre 2005)
Les personnes ou entreprises redevables de la taxe
d'apprentissage bénéficient dans les conditions définies
par le premier alinéa de l'article L. 118-3 du code du
travail, d'exonérations s'ajoutant à celles prévues aux
articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles
ont participé à la formation des apprentis.
Article 227 bis
(Loi nº 84-46 du 24 janvier
1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 23 Journal Officiel du 8 décembre 2005)
Les conditions d'exonération d'une fraction de la
taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs
relevant du secteur des banques et des assurances où
existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de
formation qui leur étaient propres sont fixées à
l'article L. 118-3-2 du code du travail.
Article 228
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 26 Journal Officiel du 8 décembre 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
42, art. 152 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence
des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les
premières formations technologiques et professionnelles
définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi
nº 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites de la
répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses
en faveur des premières formations technologiques et
professionnelles selon le niveau de formation.
Article 229
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996
art. 3 I, VI Journal Officiel du 7 mai 1996)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1
III V, art. 3 IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 37 II finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses
établissements exploités en France, de remettre, au plus
tard le 31 mai de chaque année, au service des impôts
compétent, une déclaration indiquant, notamment, le
montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont
été versées pendant l'année précédente ainsi que le
montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à
227 bis.
Article 229 A
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 99 finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233
Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er
janvier 1985)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
87 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 92 VI
Journal Officiel du 11 juin 1994)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1
III, V Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 II Journal Officiel du 27 juillet 2005)
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la
déclaration afférente aux rémunérations qui n'ont pas
encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée
dans les soixante jours de la cession ou de la
cessation.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou
de liquidation judiciaires, la déclaration doit être
déposée dans les soixante jours du jugement.
En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit
être déposée dans les six mois du décès.
Article 229 B
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er JANVIER 1982)
Le service des impôts vérifie les déclarations.
Il peut rectifier les déclarations en se conformant à
la procédure prévue à l'article L 55 du livre des
procédures fiscales (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales,
art. L 10 et L 15.
Article 230 B
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 103 finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 en vigueur 1er JANVIER 1983)
(Loi nº 71-578 du 16 juillet 1971 art. 9
Journal Officiel du 17 juillet 1971)
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 3, art.
7 Journal Officiel du 7 mai 1996)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 26 II Journal Officiel du 8 décembre 2005)
La taxe d'apprentissage est due pour les
établissements situés dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du
principal établissement de l'entreprise (1).
Toutefois, le taux de la taxe est réduit au
pourcentage fixé par le décret prévu à l'article
L. 119-4 du code du travail et le redevable ne peut être
exonéré qu'à concurrence des versements prévus à
l'article 226 bis (2).
NOTA : (1) Voir l'article 140 N de l'annexe II.
(2) Voir l'article 140 M de l'annexe II.
Article 230 C
(Edition du 1 juillet 1979))
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 23 Journal Officiel du 8 décembre 2005)
Les conditions dans lesquelles les dispositions des
articles 224 à 229 B sont applicables dans les
départements d'outre-mer sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Article 230 D
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996
art. 3 I VI Journal Officiel du 7 mai 1996)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 23 Journal Officiel du 8 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les
mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à
230 B, notamment les modalités d'établissement et le
contenu de la déclaration prévue à l'article 229 ainsi
que le service des impôts compétent pour recevoir cette
déclaration.
Article 230 G
Les réclamations
concernant la taxe d'apprentissage sont présentées,
instruites et jugées comme en matière de taxes sur le
chiffre d'affaires.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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