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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section II : Taxe d'accroissement
Article 1005
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
Le droit d'accroissement est payé par toutes les
sociétés ou associations civiles dont les statuts
admettent l'adjonction de nouveaux membres et
contiennent une clause de réversion au profit des
membres restants, de la part de ceux qui cessent de
faire partie de la société ou association.
Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire
sur la valeur brute des biens meubles et immeubles
possédés par les sociétés et associations désignées dans
le premier alinéa.
Article 1006
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70
% pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article
1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée,
dans les trois premiers mois de l'année suivante, au
service des impôts du siège social sur la remise d'une
déclaration détaillée faisant connaître la consistance
et la valeur des biens.
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