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TAXE D'ACCROISSEMENT

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

Section II : Taxe d'accroissement

 

 


 

Article 1005

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

   Le droit d'accroissement est payé par toutes les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association.
   Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans le premier alinéa.

 

 


 

Article 1006

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, au service des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.

 

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