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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Article 1380
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La taxe foncière est établie annuellement sur les
propriétés bâties sises en France à l'exception de
celles qui en sont expressément exonérées par les
dispositions du présent code.
Article 1381
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 102 finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
Sont également soumis à la taxe foncière sur les
propriétés bâties :
1º Les installations destinées à abriter des
personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi
que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère
de véritables constructions tels que, notamment, les
cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les
formes de radoub, les ouvrages servant de support aux
moyens matériels d'exploitation ;
2º Les ouvrages d'art et les voies de communication ;
3º Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés
pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même
s'ils sont seulement retenus par des amarres ;
4º Les sols des bâtiments de toute nature et les
terrains formant une dépendance indispensable et
immédiate de ces constructions à l'exception des
terrains occupés par les serres affectées à une
exploitation agricole ;
5º Les terrains non cultivés employés à un usage
commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de
dépôt de marchandises et autres emplacements de même
nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il
les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou
onéreux ;
6º Les terrains sur lesquels sont édifiées des
installations exonérées en application du 11º de
l'article 1382 ;
7º Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la
publicité commerciale ou industrielle, par
panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur
portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100
mètres autour de toute agglomération de maisons ou de
bâtiments ainsi que les ouvrages en maçonnerie
présentant le caractère de véritables constructions tels
que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants
atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages
servant de support aux moyens matériels d'exploitation.
Article 1382
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 25 I Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art.
20 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel
du 31 décembre 1986)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
71 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du
5 janvier 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
37 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
19 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel
du 31 décembre 1998)
(Ordonnance nº 2004-559 du 17 juin 2004
art. 26 Journal Officiel du 19 juin 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 153
III Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 54 finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 67 I finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 13
I, art. 95 III Journal Officiel du 6 janvier 2006)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 95
III Journal Officiel du 6 janvier 2006)
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006
art. 1, art. 2, art. 7 I, art. 13 Journal Officiel du 22
avril 2006)
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés
bâties :
1º Les immeubles nationaux, les immeubles
départementaux pour les taxes perçues par les communes
et par le département auquel ils appartiennent et les
immeubles communaux pour les taxes perçues par les
départements et par la commune à laquelle ils
appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service
public ou d'utilité générale et non productifs de
revenus, notamment :
Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le
Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;
Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole
militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque
nationale ;
Les bâtiments affectés au logement des ministres, des
administrations et de leurs bureaux ;
Les bâtiments occupés par les cours de justice et les
tribunaux ;
Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation
nationale, les bibliothèques publiques et musées ;
Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les
maisons communales, les maisons d'école appartenant aux
communes ;
Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons
de détention ;
Les magasins, casernes et autres établissements
militaires, à l'exception des arsenaux ;
Les bâtiments formant dépendance nécessaire des
cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu
de l'article L511 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre pour la
sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé
la libre disposition aux gouvernements intéressés ;
Les haras.
Sous réserve des dispositions du 9º, cette
exonération n'est pas applicable aux immeubles qui
appartiennent à des établissements publics autres que
les établissements publics de coopération
intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes
interdépartementales, les établissements publics
scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que
les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi
nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, ni aux organismes de l'Etat, des
départements ou des communes ayant un caractère
industriel ou commercial.
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au
domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des
établissements publics, en vertu d'une convention, sont
imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.
1º bis Pendant toute la durée du contrat et dans les
mêmes conditions que celles prévues au 1º, les immeubles
construits dans le cadre de contrats de partenariat, de
contrats conclus en application de l'article L. 2122-15
du code général de la propriété des personnes publiques,
ou de contrats visés au premier alinéa de
l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et
qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au
domaine de la personne publique conformément aux clauses
de ce contrat.
Pour l'application des conditions prévues au 1º, la
condition relative à l'absence de production de revenus
doit être appréciée au regard de la personne publique au
domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.
Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du
contrat doit joindre à la déclaration prévue à
l'article 1406 une copie du contrat et tout document
justifiant de l'affectation de l'immeuble.
2º (Périmé).
3º Les ouvrages établis pour la distribution d'eau
potable et qui appartiennent à des communes rurales ou
syndicats de communes ;
4º Les édifices affectés à l'exercice du culte
appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes,
ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4
de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions
prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux
attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de
la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet
article et ceux acquis ou édifiés par lesdites
associations ou unions ; les édifices affectés à
l'exercice du culte qui, dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à
des associations ayant pour objet exclusif l'exercice
d'un culte non reconnu ;
5º Les bâtiments qui appartiennent aux associations
des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité
publique et sont affectés à l'hospitalisation des
membres de ces associations.
6º a. Les bâtiments qui servent aux exploitations
rurales tels que granges, écuries, greniers, caves,
celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger
les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le
gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.
L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces
bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et
ne sont pas affectés à un autre usage ;
b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du
a ci-dessus, les bâtiments affectés à un usage agricole
par les sociétés coopératives agricoles, par les
associations syndicales ayant un objet exclusivement
agricole, leurs unions, les associations foncières, les
sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats
professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les
associations agricoles reconnues par la loi et dépendant
du ministère de l'agriculture ayant pour objet de
favoriser la production agricole, leurs unions et
fédérations ainsi que les unions de sociétés
coopératives agricoles ou unions de coopératives
agricoles et de coopératives de consommation constituées
et fonctionnant conformément aux dispositions légales
qui les régissent et par les groupements d'intérêt
économique constitués entre exploitations agricoles.
Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le
bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs
magasins à l'Office national interprofessionnel des
grandes cultures en vue du logement des blés
excédentaires.
Le bénéfice de l'exonération est également maintenu
aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les
opérations qu'elles effectuent avec l'Office national
interprofessionnel des grandes cultures relativement à
l'achat, la vente, la transformation ou le transport de
céréales ; il en est de même pour les opérations
effectuées par des coopératives de céréales avec
d'autres coopératives de céréales dans le cadre de
programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation
de cet établissement ;
7º Les abris contre les bombardements aériens établis
en exécution des lois et règlements relatifs à la
défense passive et qui remplissent les conditions fixées
par un décret contresigné du ministre de l'économie et
des finances et du ministre chargé de la défense
passive ;
8º Les hangars qui appartiennent à des associations
de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à
abriter leurs canots de sauvetage ;
9º Les immeubles qui appartiennent aux associations
syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de
la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12
juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles
d'habitation partiellement ou totalement détruits par
suite d'actes de guerre ;
10º Les bâtiments provisoires édifiés en application
de l'ordonnance nº 45-609 du 10 avril 1945, relative aux
travaux préliminaires à la reconstruction, et qui
demeurent la propriété de l'Etat ;
11º Les outillages et autres installations et moyens
matériels d'exploitation des établissements industriels
à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1º et 2º.
Article 1382 B
(Loi nº 2002-1576 du 30
décembre 2002 art. 52 I finances rectificative pour 2002
Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Décret nº 2004-304 du 26 mars 2004 art.
1 Journal Officiel du 30 mars 2004)
Les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent, par délibération prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part
de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur
revient, les bâtiments affectés à l'activité de
déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux
abritant les presses et les séchoirs.
Article 1382 C
(inséré par Loi nº 2004-1485
du 30 décembre 2004 art. 55 I finances rectificative
pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
Les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent, par délibération prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui
leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui
appartiennent à des établissements participant au
service public hospitalier et qui sont affectés aux
activités médicales des groupements de coopération
sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la
santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins
un établissement ou organisme public.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire
doit adresser, avant le 1er janvier de la première année
au titre de laquelle l'exonération est applicable, une
déclaration au service des impôts du lieu de situation
des biens comportant tous les éléments permettant leur
identification.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 55 II : Ces
dispositions sont applicables à compter des impositions
établies au titre de 2005.
Article 1383
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre
1991 art. 129 finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
67 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du
5 janvier 1993)
I. Les constructions nouvelles, reconstructions et
additions de construction sont exonérées de la taxe
foncière sur les propriétés bâties durant les deux
années qui suivent celle de leur achèvement.
II. Il en est de même de la conversion d'un bâtiment
rural en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation
de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels
que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres
emplacements de même nature.
III. L'exonération temporaire prévue au I ne
s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité
commerciale ou industrielle par panneaux-réclames,
affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial,
établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de
toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
IV. Les exonérations prévues aux I et II sont
supprimées, à compte de 1992, pour la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des
communes et de leurs groupements, en ce qu'elles
concernent les immeubles autres que ceux à usage
d'habitation.
V. Les communes et groupements de communes à
fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans
les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
supprimer, pour la part de taxe foncière sur les
propriétés bâties qui leur revient, les exonérations
prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à
usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier
1992.
La délibération peut toutefois supprimer ces
exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui
ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat
prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation ou de prêts visés à
l'article R. 331-63 du code précité.
Article 1383 A
(Loi nº 83-607 du 8 juillet
1983 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1983)
(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 17
III Journal Officiel du 11 juillet 1984)
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art.
38 I finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre
1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
14 d Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le
1er janvier 1989)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995
art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995 ;
conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44
quinquies)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 7
II IV Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 41 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
9 Journal Officiel du 24 février 2005)
I. Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et
qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44
sexies et 44 septies, peuvent être temporairement
exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464
C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont
elles sont redevables, pour les établissements qu'elles
ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à
compter de l'année suivant celle de leur création.
II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette
exonération qu'à la condition de déclarer leurs
acquisitions au service des impôts de la situation des
biens dans les quinze jours de la signature de l'acte.
III. Lorsque les conditions requises pour bénéficier
de l'exonération prévue à l'article 1383 B et celles
prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux
régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de
laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable.
IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les
limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux entreprises
créées à compter du 1er janvier 2004.
Article 1383-0
B
(Loi nº 2006-1771 du 30
décembre 2006 art. 31 I finances rectificative pour 2006
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
1. Les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur
les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %
les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont
fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses
d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et
réalisées selon les modalités prévues au 6 du même
article lorsque le montant total des dépenses payées au
cours de l'année qui précède la première année
d'application de l'exonération est supérieur à
10 000 euros par logement ou lorsque le montant total
des dépenses payées au cours des trois années qui
précèdent l'année d'application de l'exonération est
supérieur à 15 000 euros par logement.
Cette exonération s'applique pendant une durée de
cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement
du montant total des dépenses prévu au premier alinéa.
Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années
suivant celle de l'expiration d'une période
d'exonération.
La délibération porte sur la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le
propriétaire adresse au service des impôts du lieu de
situation du bien, avant le 1er janvier de la première
année au titre de laquelle l'exonération est applicable,
une déclaration comportant tous les éléments
d'identification des biens, dont la date d'achèvement
des logements. Cette déclaration doit être accompagnée
de tous les éléments justifiant de la nature des
dépenses et de leur montant.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles
prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à
l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice
des dispositions du 1 du présent article est accordé à
l'expiration de la période d'application de
l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période
restant à courir.
Article 1383 B
(Loi nº 96-987 du 14 novembre
1996 art. 7 I IV Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
44 a III finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 17 III finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 79 II 2º finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 27
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29
II Journal Officiel du 2 avril 2006)
Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les
immeubles situés dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi
nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et dont
la liste figure au I de l'annexe à la loi nº 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte
de relance pour la ville, et affectés, au 1er janvier
1997, à une activité entrant dans le champ d'application
de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour une durée de
cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de
l'activité prévues aux premier et quatrième à septième
alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier
1997 et avant le 31 décembre 2001, à une activité
entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa
s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit
celle où est intervenue cette affectation, sous réserve
que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du
I quater de l'article 1466 A soit remplie.
L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas
cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à
une activité entrant dans le champ d'application de la
taxe professionnelle.
L'exonération s'applique dans les conditions prévues
aux trois alinéas précédents aux immeubles affectés à
une activité entrant dans le champ d'application de la
taxe professionnelle et exercée pour la première fois
entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de
la loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des
chances.
En cas de changement d'exploitant avant le 31
décembre 2001, l'exonération s'applique pour une durée
de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant
celle où est intervenu le changement. En cas de
changement d'exploitant avant la date de publication de
la loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des
chances au cours d'une période d'exonération ouverte
après le 1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour
la période restant à courir et dans les conditions
prévues pour le prédécesseur.
L'exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité ou groupement de
collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet
de reporter de plus de cinq ans l'application du régime
d'imposition de droit commun.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles
prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux
régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de
laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable.
Les obligations déclaratives des personnes et
organismes concernés par les exonérations prévues au
présent article sont fixées par décret.
Article 1383 C
(Loi nº 2003-710 du 1 août
2003 art. 27 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 53 a III finances rectificative pour 2003 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29
II Journal Officiel du 2 avril 2006)
Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans
les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115
du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure
au I bis de l'annexe à la loi nº 96-987 du 14 novembre
1996 précitée qui sont affectés, entre le 1er janvier
2004 et la date de publication de la loi nº 2006-396 du
31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une
activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous
réserve que les conditions d'exercice de l'activité
prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies
de l'article 1466 A soient remplies. L'exonération
s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du
1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue
cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier
2004. Les exonérations prenant effet en 2004
s'appliquent dans les limites prévues par le règlement
(CE) nº 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis.
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du
1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne
sont plus affectés à une activité entrant dans le champ
d'application de la taxe professionnelle.
En cas de changement d'exploitant au cours d'une
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la
période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.
L'exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle
prévue au présent article sont remplies, le contribuable
doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le
1er janvier de l'année au titre de laquelle
l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et
vaut pour l'ensemble des collectivités.
Les obligations déclaratives des personnes et
organismes concernés par les exonérations prévues au
présent article sont fixées par décret.
Article 1383 C
bis
(inséré par Loi nº 2006-396 du
31 mars 2006 art. 29 II Journal Officiel du 2 avril
2006)
Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans
les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour une durée de
cinq ans. Les exonérations prenant effet en 2006 dans
les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la même loi s'appliquent dans les
conditions et limites prévues par le règlement (CE)
nº 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés,
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 inclus,
à un établissement remplissant les conditions pour
bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle
prévue au I sexies de l'article 1466 A.
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2006 ou à
compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est
intervenu le rattachement à un établissement remplissant
les conditions requises, si elle est postérieure.
Les dispositions de la dernière phrase du deuxième
alinéa du I de l'article 1383 F et des deuxième à
quatrième alinéas de l'article 1383 C s'appliquent au
présent article.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des
exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 D et
1383 F sont remplies, le contribuable doit opter pour
l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de
la première année au titre de laquelle l'exonération
prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour
l'ensemble des collectivités.
Les obligations déclaratives des personnes et
organismes concernés par les exonérations prévues au
présent article sont fixées par décret.
Article 1383 D
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 13 II a finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003)
(Décret nº 2004-1070 du 8 octobre 2004
art. 1 Journal Officiel du 10 octobre 2004)
D. - I. - Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour
une durée de sept ans les immeubles appartenant à une
entreprise existant au 1er janvier 2004 ou créée entre
cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au cours
de la période de référence mentionnée à
l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1º, 3º,
4º, 5º de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle
exerce son activité au 1er janvier de l'année
d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une
entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit
avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier
de l'année d'imposition.
L'exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité ou établissement public
de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission du
12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse
définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui
suit le septième anniversaire de la création de
l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième
année qui suit la période mentionnée au premier alinéa
pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des
conditions fixées par les 1º, 3º, 4º et 5º de
l'article 44 sexies-0 A.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A,
1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont
remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou
l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année
au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option
est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
collectivités.
II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés
en application du I, une déclaration doit être souscrite
avant le 1er janvier de la première année à compter de
laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble
concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration
comporte tous les éléments d'identification du ou des
immeubles exonérés.
Article 1383 E
(Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 10 I Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
I. - Dans les zones de revitalisation rurale
mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités
territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
peuvent, par une délibération de portée générale prise
dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans, les
logements visés au 4º de l'article L. 351-2 du code de
la construction et de l'habitation qui sont, en vue de
leur location, acquis puis améliorés au moyen d'une aide
financière de l'Agence nationale de l'habitat par des
personnes physiques.
L'exonération est applicable à compter de l'année qui
suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.
Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du
1er janvier de l'année qui suit une période continue
d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements
n'ont plus fait l'objet d'une location.
La délibération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I :
1º La décision de subvention doit intervenir dans un
délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant
celle de l'acquisition des logements ;
2º Les redevables de la taxe foncière sur les
propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations
déclaratives mentionnées au dernier alinéa du I de
l'article 1384 C.
Article 1383 E
bis
(inséré par Loi nº 2006-1666
du 21 décembre 2006 art. 77 I finances pour 2007 Journal
Officiel du 27 décembre 2006)
Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :
a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement
à une activité d'hébergement ;
b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens
du a du 3º de l'article 1459 ;
c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de
l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition
catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de
France ;
d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3
du code du tourisme.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles
prévues au présent article sont remplies, l'exonération
prévue au présent article est applicable.
Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent
article, le propriétaire adresse au service des impôts
du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de
chaque année au titre de laquelle l'exonération est
applicable, une déclaration accompagnée de tous les
éléments justifiant de l'affectation des locaux.
NOTA : Ces dispositions sont applicables à compter
des impositions établies au titre de 2008.
Article 1383 F
(inséré par Loi nº 2004-1484
du 30 décembre 2004 art. 24 III a finances pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2004)
I. - Les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant une durée de cinq ans les
immeubles implantés au 1er janvier de l'année
d'imposition dans une zone visée au I de l'article 24 de
la loi de finances pour 2005 (nº 2004-1484 du
30 décembre 2004), appartenant, à la même date, à une
personne qui les affecte à une activité remplissant, au
cours de la période de référence mentionnée à
l'article 1467 A, les conditions pour bénéficier de
l'exonération de taxe professionnelle prévue à
l'article 1466 E.
L'exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité ou établissement public
de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission du
12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à
compter de la deuxième année qui suit la période de
référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle
le redevable ne remplit plus les conditions requises.
En cas de changement d'exploitant au cours d'une
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la
période restant à courir dès lors que le nouvel
exploitant remplit les conditions requises au premier
alinéa.
L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert
d'activité lorsque le redevable a, au titre d'une ou
plusieurs des cinq années précédant celle du transfert,
bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à
l'article 1383 D ou au présent article.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A,
1383 B, 1383 C, 1383 D ou de celle prévue au présent
article sont remplies, le contribuable doit opter pour
l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de
l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
collectivités.
II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés
en application du I, une déclaration doit être souscrite
avant le 1er janvier de la première année à compter de
laquelle le redevable peut, au titre de l'immeuble
concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration
comporte tous les éléments d'identification du ou des
immeubles exonérés.
Article 1383 G
(inséré par Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 119 I finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2008)
Les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de l'article
1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés
bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les
constructions affectées à l'habitation achevées
antérieurement à la mise en place d'un plan de
prévention des risques technologiques mentionné à
l'article L. 515-15 du code de l'environnement et
situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu
par le plan.
La délibération porte sur la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un
taux unique d'exonération pour les constructions situées
dans le périmètre visé au premier alinéa.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire
doit adresser, avant le 1er janvier de la première année
à compter de laquelle l'exonération est applicable, une
déclaration au service des impôts du lieu de situation
des biens comportant tous les éléments d'identification
du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la
déclaration est souscrite hors délai, l'exonération
s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant
celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles
prévues au premier alinéa du présent article sont
remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est
applicable.
Article 1383 H
(inséré par Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 130 IV finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans
les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au
3 bis de l'article 42 de la loi nº 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour une durée de
cinq ans.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés,
entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus,
à un établissement remplissant les conditions requises
pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A
de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du
1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu
le rattachement à un établissement remplissant les
conditions requises, si elle est postérieure.
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du
1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne
sont plus affectés à une activité entrant dans le champ
d'application de la taxe professionnelle.
En cas de changement d'exploitant au cours d'une
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la
période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.
L'exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle
prévue au présent article sont remplies, le contribuable
doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le
1er janvier de l'année au titre de laquelle
l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et
vaut pour l'ensemble des collectivités.
Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à
finalité régionale, l'exonération s'applique dans les
conditions et limites prévues par le règlement (CE)
nº 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006,
concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides nationales à l'investissement à
finalité régionale. Dans le cas contraire, elle
s'applique dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Les obligations déclaratives des personnes et
organismes concernés par les exonérations prévues au
présent article sont fixées par décret.
Article 1384
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre
1986 art. 20 I finances rectificative pour 1986 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)
I. Les constructions neuves affectées à l'habitation
principale sont exonérées de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à
compter de l'année qui suit celle de leur achèvement
lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime
propre aux habitations à loyer modéré.
Cette exonération ne s'applique qu'aux parties de
l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer
modéré.
II. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire
doit produire une demande dans les quatre mois de
l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par
décret (1).
III. L'exonération cesse de plein droit si par suite
de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perd
le caractère d'une habitation à loyer modéré.
(1) Annexe III, art. 314.
Article 1384 A
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 63 finances pour 1980 Journal Officiel du 19
janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
40 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
23 IV 4 finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 2 II
Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
14 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art.
20 III finances rectificative pour 1986 Journal Officiel
du 31 décembre 1986)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
12 V finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
17 IV VI finances pour 1997 Journal Officiel du 31
décembre 1996)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 111
VI Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 50
I II Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 83 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1
Journal Officiel du 23 mai 2001)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 11 IV, art. 90 finances pour 2002 Journal Officiel
du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1
Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 16
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 104 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 9 V
Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
92 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
5 I, art. 82 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 48
Journal Officiel du 6 mars 2007)
I. Les constructions neuves affectées à l'habitation
principale et financées à concurrence de plus de 50 % au
moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.
301-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à
compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.
L'exonération s'applique aux constructions de
logements neufs à usage locatif et affectés à
l'habitation principale, mentionnés aux 3º et 5º de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de
plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article
R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des
dispositions des 2, 3 ou 5 du I de l'article 278 sexies.
Pour les constructions visées au 5 de l'article 278 sexies,
le taux de 50 % est ramené à 30 %. En Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'exonération
s'applique aux constructions de logements neufs à usage
locatif et affectés à l'habitation principale
lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de
50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du
code de la construction et de l'habitation. Pour les
constructions financées dans les conditions prévues aux
articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9
à R. 372-12 du code de la construction et de
l'habitation, la condition de financement s'apprécie en
tenant compte des subventions versées par l'Etat,
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les
collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale ainsi que des
subventions ou prêts consentis au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction.
Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à
dix ans pour les logements en accession à la propriété
pour la réalisation desquels aucune demande n'a été
déposée avant le 31 décembre 1983.
Cette exonération ne s'applique pas aux logements
financés au moyen de l'avance remboursable ne portant
pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la
construction et de l'habitation.
I bis. Pour les constructions de logements visées au
deuxième alinéa du I et pour lesquelles l'ouverture de
chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002,
la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque
ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq
critères de qualité environnementale suivants :
a. modalités de conception, notamment assistance
technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant
des compétences en matière d'environnement ;
b. modalités de réalisation, notamment gestion des
déchets du chantier ;
c. performance énergétique et acoustique ;
d. utilisation d'énergie et de matériaux
renouvelables ;
e. maîtrise des fluides.
Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le
redevable de la taxe doit joindre à la déclaration
prévue par l'article 1406 un certificat établi au niveau
départemental par l'administration chargée de
l'équipement constatant le respect des critères de
qualité environnementale de la construction.
La définition technique de ces critères, le contenu
ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.
I ter. - Pour les constructions de logements
mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de
l'exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles
bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de
prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le
31 décembre 2009.
La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée
à trente ans pour les constructions qui bénéficient
d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé
prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.
I quater. - Sont exonérées de taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à
compter de l'année qui suit celle de leur achèvement les
constructions de logements neufs à usage locatif et
affectés à l'habitation principale appartenant à
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou
aux sociétés civiles immobilières dont cette association
détient la majorité des parts lorsqu'elles sont
financées à concurrence de plus de 50 % par des
subventions versées au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction et qu'elles
bénéficient des dispositions des 2 ou 3 quinquies du I
de l'article 278 sexies. La durée d'exonération est
portée à vingt-cinq ans pour les constructions qui
bénéficient d'une décision d'octroi de subvention prise
entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2009.
II. Pour les logements en accession à la propriété
situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble
immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde
prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la
construction et de l'habitation, la durée d'exonération
mentionnée au I est prolongée de cinq ans.
Avant le 31 décembre de chaque année, la commission
mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la
construction et de l'habitation adresse à la direction
des services fiscaux du lieu de situation de ces
logements la liste des logements et de leurs
propriétaires répondant aux conditions mentionnées au
premier alinéa.
III. - Les constructions de logements neufs affectés
à l'habitation principale faisant l'objet d'un contrat
de location-accession en application de la loi nº 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à
la propriété immobilière sont exonérées de taxe foncière
sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze
ans à compter de l'année suivant celle de leur
achèvement lorsqu'elles font l'objet, dans des
conditions fixées par décret, d'une convention et d'une
décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat
dans le département. L'exonération est maintenue pour la
période restant à courir lorsque le locataire-accédant
lève l'option, le cas échéant jusqu'à la date de cession
du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un
nouveau contrat de location-accession respectant les
mêmes conditions que le précédent contrat ou qu'il est
remis en location en faisant l'objet d'une convention
prévue par l'article L. 353-2 du code de la construction
et de l'habitation.
Article 1384 B
(Loi nº 94-624 du 21 juillet
1994 art. 30 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
27 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du
30 décembre 1994)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 50
V Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
108 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Les communes et groupements de communes à fiscalité
propre peuvent par délibération prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer
totalement ou partiellement, pour la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties qui leur revient,
pendant une durée qu'ils déterminent, les logements
faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en
application de l'article L252-1 du code de la
construction et de l'habitation.
Les obligations déclaratives des personnes et
organismes entrant dans le champ d'application du
premier alinéa sont fixées par décret.
Les logements pris à bail, à compter du
1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les
articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction
et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur
les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les
pertes de recettes résultant de cette exonération sont
compensées intégralement.
Article 1384 C
(Loi nº 98-657 du 29 juillet
1998 art. 50 III Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 84, art. 140 IV Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 16
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
92 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37, art. 79 VII Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
I. - Les logements acquis en vue de leur location,
avec le concours financier de l'Etat ou avec une
subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine, en application des 3º et 5º de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à
l'article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la
taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une
durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle
de leur acquisition. La durée de l'exonération est
portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de
subvention ou de prêt intervient entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.
Sont également exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les
logements visés au 4º de l'article L. 351-2 du code de
la construction et de l'habitation qui, en vue de leur
location ou attribution à titre temporaire aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi
nº 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en
oeuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen
d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat
par des organismes ne se livrant pas à une exploitation
ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à
cette fin par le représentant de l'Etat dans le
département. Le bénéfice de l'exonération est subordonné
à la condition que la décision de subvention intervienne
dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année
suivant celle de l'acquisition des logements par ces
organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à
compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des
travaux d'amélioration. La durée de l'exonération est
portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de
subvention de l'Agence nationale de l'habitat intervient
entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.
Les obligations déclaratives à la charge des
personnes et organismes entrant dans le champ
d'application du présent article sont fixées par décret.
II. - Sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les
logements détenus, directement ou indirectement par le
biais d'une filiale à participation majoritaire, par
l'Etablissement public de gestion immobilière du
Nord - Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains lorsque ces
logements sont améliorés au moyen d'une aide financière
de l'Agence nationale de l'habitat et qu'ils font
l'objet d'une convention avec cette agence fixant les
conditions de leur occupation et le niveau de ressources
auquel est soumise leur attribution dans des conditions
définies par décret. L'exonération de quinze ans est
applicable à compter de l'année qui suit celle de
l'achèvement des travaux d'amélioration pour les
logements dont lesdits travaux sont achevés depuis le
1er juillet 2004. La durée de l'exonération est portée à
vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention
intervient entre le 1er juillet 2004 et le
31 décembre 2009.
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire
doit satisfaire aux obligations déclaratives prévues au
I pour les immeubles mentionnés au 4º de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
La déclaration doit préciser la date de décision et de
versement de subvention par l'Agence nationale de
l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux
d'amélioration.
Article 1384 D
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre
1999 art. 36 finances rectificative pour 1999 Journal
Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 84, art. 140 IV Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
73 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 3
Journal Officiel du 6 mars 2007)
A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis,
aménagés ou construits en vue de la création de
structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant
l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le
gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat
dans le département et destinées aux personnes visées au
II de l'article L. 301-1 du code de la construction et
de l'habitation sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant une durée de quinze ans. La
durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans
lorsque la décision d'octroi d'aide de l'Etat intervient
entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2009.
L'exonération est applicable à compter de l'année qui
suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou,
à défaut de travaux d'aménagement, celle de
l'acquisition ou de la construction des locaux ; elle
est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus
affectés à l'hébergement d'urgence.
La définition des locaux entrant dans le champ
d'application du présent article ainsi que les
obligations déclaratives à la charge des personnes et
organismes concernés sont fixées par décret.
Article 1385
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 14 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art.
20 IV finances rectificative pour 1986 Journal Officiel
du 31 décembre 1986)
I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à
vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions
nouvelles, reconstructions et additions de construction
à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973,
suivant que les trois quarts au moins de leur superficie
totale sont ou non affectés à l'habitation.
II. L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans
s'applique, quelle que soit la date de leur achévement,
aux immeubles vendus dans les conditions prévues par le
titre VI du livre II de la première partie du code de la
construction et de l'habitation, relatif aux ventes
d'immeubles à construire, par acte authentique passé
avant le 15 juin 1971, ou attribués à un associé en
exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou
d'actions ayant acquis date certaine avant le 15 juin
1971, à condition que les fondations des immeubles aient
été achevées avant cette dernière date, les
constatations de l'homme de l'art en faisant foi.
II bis. A compter de 1984, la durée de l'exonération
de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à
quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à
usage locatif appartenant aux organismes visés à
l'article L 411-2 du code de la construction et de
l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983,
appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans
lesquelles, à cette même date, les collectivités locales
ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été
financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit
foncier de France ou de la caisse centrale de
coopération économique.
III. Pour l'application des dispositions du présent
article, les habitations d'agrément, de plaisance ou
servant à la villégiature ne sont pas considérées comme
affectées à l'habitation.
Article 1386
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à
l'habitation exonérés en application de l'article 1385
cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont
ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un
autre usage que l'habitation, à compter de l'année
immédiatement postérieure à celle de leur changement
d'affectation, sans toutefois pouvoir être soumis à la
taxe foncière avant l'expiration du délai fixé au I de
l'article 1383.
Article 1387
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les immeubles édifiés sur des lotissements
irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à
l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à
compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements
sont régulièrement autorisés.
Article 1388
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 19 VI Journal Officiel du 11 janvier 1980)
La taxe foncière sur les propriétés bâties est
établie d'après la valeur locative cadastrale de ces
propriétés déterminée conformément aux principes définis
par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous
déduction de 50 % de son montant en considération des
frais de gestion, d'assurances, d'amortissement,
d'entretien et de réparation.
Article 1388
bis
(Loi nº 2000-1352 du 30
décembre 2000 art. 42 I finances pour 2001 Journal
Officiel du 31 décembre 2000)
(Décret nº 2003-933 du 30 septembre 2003
art. 1 Journal Officiel du 2 octobre 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
92 III Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 33
Journal Officiel du 6 mars 2007)
I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les
propriétés bâties des logements à usage locatif
mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la
construction et de l'habitation, appartenant à l'un des
organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à
une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une
exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis
de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en
vue de leur location avec le concours financier de
l'Etat en application du 3º de l'article L. 351 2 du
code de la construction et de l'habitation, fait l'objet
d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont
situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3 de
l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.
II. - L'abattement prévu au I est réservé aux
logements faisant l'objet d'une convention passée entre
le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le
département, relative à l'entretien et à la gestion du
parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service
rendu aux locataires.
Cet abattement s'applique au titre des impositions
établies de 2001 à 2007 et à compter du 1er janvier de
l'année suivant celle de la signature de la convention.
Il est également applicable aux impositions établies au
titre des années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a
été conclue ou renouvelée en 2007.
II bis. - Ouvrent également droit à l'abattement
prévu au I les logements faisant l'objet d'une
convention globale de patrimoine définie à l'article
L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation
passée entre le propriétaire et l'Etat.
Cet abattement s'applique aux impositions établies au
titre des années 2006 à 2013 et à compter du
1er janvier de l'année suivant celle de la signature de
la convention.
III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I,
les organismes concernés doivent adresser au service des
impôts du lieu de situation des biens, avant le
1er janvier de l'année suivant celle de la signature de
la convention, une déclaration conforme au modèle établi
par l'administration comportant tous les éléments
d'identification des biens. Elle doit être accompagnée
d'une copie de la convention visée au II ou au II bis
ainsi que des documents justifiant des modalités de
financement de la construction ou de l'acquisition.
Lorsque la déclaration est souscrite hors délai,
l'abattement s'applique pour la période restant à courir
après le 31 décembre de l'année de la souscription.
IV. - (périmé).
Article 1388
ter
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet
2003 art. 44 Journal Officiel du 22 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
101 Journal Officiel du 24 février 2005)
I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion et sauf
délibération contraire des collectivités territoriales
ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise
dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, la
base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties des logements à usage locatif mentionnés à
l'article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation, appartenant à des organismes ou à des
sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2,
L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un
abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de
travaux d'amélioration, avec le concours financier de
l'Etat en application du 3º de l'article L. 301-2 du
même code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis
des risques naturels prévisibles énumérés au I de
l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
L'abattement est applicable pour les impositions
établies au titre des cinq années suivant celle de
l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus
tard le 31 décembre 2016.
La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement
ainsi que leur conformité au regard des dispositions du
premier alinéa sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du
logement et du ministre chargé du budget.
II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les
organismes ou sociétés concernés doivent adresser au
service des impôts du lieu de situation des biens, avant
le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement
des travaux, une déclaration conforme au modèle établi
par l'administration comportant tous les éléments
d'identification des biens. Cette déclaration doit être
accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du
versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la
réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est
souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la
période restant à courir après le 31 décembre de l'année
de la souscription.
Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article
1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec
l'abattement prévu au présent article.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles
prévues par le présent article sont réunies, l'organisme
ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces
régimes avant le 1er janvier de la première année au
titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.
Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent
article est accordé à l'expiration de la période
d'application de l'abattement prévu par l'article
1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre
desquelles cet abattement a été pratiqué.
NOTA : ces dispositions sont applicables pour les
logements dont les travaux ont été achevés à compter du
1er janvier de l'année suivant celle de la publication
de la loi 2003-660 du 21 juillet 2003, voir l'article 44
III de cette loi.
Article 1388
quater
(inséré par Loi nº 2005-157 du
23 février 2005 art. 98 II Journal Officiel du 24
février 2005)
La base d'imposition à la taxe foncière sur les
propriétés bâties des locaux d'habitation affectés
exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles
saisonniers dans les conditions prévues par l'article
L. 716-1 du code rural, ainsi qu'à l'hébergement des
apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code du
travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la
loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi
nº 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata
de la durée d'utilisation de ces locaux pour
l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année
précédant celle au titre de laquelle l'imposition est
établie ; les salariés s'entendent des personnes autres
que le propriétaire du logement, son conjoint, les
membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants
de l'exploitant agricole.
Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa,
le propriétaire doit adresser aux services des impôts du
lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de
chaque année, une déclaration conforme au modèle établi
par l'administration, comportant tous les éléments
d'identification des biens. Cette déclaration doit être
accompagnée de tous les éléments justifiant de
l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs
saisonniers et d'apprentis et de la durée de leur
utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à
bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit
être cosignée par le preneur.
Article 1389
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er janvier 1982)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 42 III finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement
de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison
normalement destinée à la location ou d'inexploitation
d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à
usage commercial ou industriel, à partir du premier jour
du mois suivant celui du début de la vacance ou de
l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours
duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.
Le dégrèvement est subordonné à la triple condition
que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de
la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de
trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité
de l'immeuble, soit une partie susceptible de location
ou d'exploitation séparée.
II. Les réclamations présentées en application du I
sont introduites dans le délai indiqué à l'article
R196-5 du livre des procédures fiscales et dans les
formes prévues par ce même livre.
III. - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I
s'applique également aux logements à usage locatif,
attribués sous conditions de ressources conformément à
l'article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et
appartenant à l'un des organismes visés à l'article
L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte.
Ces logements doivent être situés dans un immeuble
destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de
travaux définis au 1º de l'article R. 323-3 du même code
et financés par la subvention prévue aux articles
R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code.
Le dégrèvement est subordonné à la présentation par
le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de
démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la
construction et de l'habitation, soit de la décision de
subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du
même code.
Article 1390
(EDITION du 1 juillet 1979))
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
21 I d finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
21 I d Finances pour 1992))
(Loi nº 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12
I 1º Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Décret nº 97-661 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 1er juin 1997)
Les titulaires de l'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité mentionnée à l'article
L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité
sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les
propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de
leur habitation principale.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la
condition qu'ils occupent cette habitation :
soit seuls ou avec leur conjoint ;
soit avec des personnes qui sont à leur charge au
sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur
le revenu ;
soit avec d'autres personnes titulaires de la même
allocation.
Article 1391
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre
1990 art. 21 finances pour 1991 Journal Officiel du 30
décembre 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
21 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
21 I d Finances pour 1992))
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
8 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au
1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de
la taxe foncière sur les propriétés bâties pour
l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas
la limite prévue à l'article 1417.
Article 1391 A
(inséré par Loi nº 91-1322 du
30 décembre 1991 art. 21 I e finances pour 1992 Journal
Officiel du 31 décembre 1991)
Les exonérations résultant des articles 1390 et 1391
sont applicables aux personnes qui bénéficient du
maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17
de la loi de finances pour 1968 (nº 67-1114 du
21 décembre 1967).
Article 1391 B
(Loi nº 2000-1352 du 30
décembre 2000 art. 43 I finances pour 2001 Journal
Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 47 I finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans (1)
au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux
visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation
principale dans les conditions prévues à l'article 1390
bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 euros (1)
de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente
à cette habitation lorsque le montant des revenus de
l'année précédente n'excède pas la limite prévue à
l'article 1417.
(1) Ces dispositions sont applicables pour les
impositions établies au titre de 2002.
Article 1391 C
(Loi nº 2001-1247 du 21
décembre 2001 art. 2 Journal Officiel du 26 décembre
2001)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art.
44 Journal Officiel du 12 février 2005)
Les dépenses engagées par les organismes
d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés
d'économie mixte ayant pour objet statutaire la
réalisation ou la gestion de logements pour
l'accessibilité et l'adaptation des logements aux
personnes en situation de handicap sont déductibles de
la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux
collectivités territoriales.
Article 1391 D
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet
2003 art. 37 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 103 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur
les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés
à l'habitation appartenant aux organismes d'habitations
à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation ou à des sociétés
d'économie mixte ayant pour objet statutaire la
réalisation de logements ainsi qu'aux immeubles,
logements-foyers et centres d'hébergement et de
réinsertion sociale visés aux 3º et 4º de l'article
L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses
payées, à raison des travaux prescrits en application
du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement,
au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle
l'imposition est due.
Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être
effectuée dans sa totalité sur les cotisations des
immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles
est imputé sur les cotisations afférentes à des
immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres
communes relevant du même service des impôts au nom du
même bailleur et au titre de la même année.
Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée
dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre
des procédures fiscales et dans les formes prévues par
ce même livre.
Article 1391 E
(inséré par Loi nº 2005-781 du
13 juillet 2005 art. 68 Journal Officiel du 14 juillet
2005)
Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur
les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés
à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations
à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation ou aux sociétés
d'économie mixte ayant pour objet statutaire la
réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement
égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux
d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même
code au cours de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est due.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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