|
| |
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Article 1393
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
La taxe foncière est établie annuellement sur les
propriétés non bâties de toute nature sises en France, à
l'exception de celles qui en sont expressément exonérées
par les dispositions du présent code.
Elle est notamment due pour les terrains occupés par
les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières,
les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour
ceux occupés par les serres affectées à une exploitation
agricole.
Article 1394
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 25 II Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Décret nº 81-276 du 18 mars 1981 art. 3,
art. 5 Journal Officiel du 21 mars 1981)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art.
20 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel
du 31 décembre 1986)
(Décret nº 94-899 du 17 octobre 1994 art.
1 Journal Officiel du 19 octobre 1994)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 47
III Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
80 I, art. 94 II 1º, art. 95 I Journal Officiel du 24
février 2005)
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties :
1º Les routes nationales, les chemins départementaux,
les voies communales, y compris les places publiques
servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des
associations foncières d'aménagement foncier agricole et
forestier, les rivières ;
2º Les propriétés de l'Etat, les propriétés des
départements pour les taxes perçues par les communes et
par le département auquel elles appartiennent et les
propriétés des communes pour les taxes perçues par les
départements et par la commune à laquelle elles
appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service
public ou d'utilité générale et non productives de
revenus.
Tels sont notamment :
les jardins attenant aux bâtiments publics et
hospices visés au 1º de l'article 1382 ;
le jardin des plantes de Paris, les jardins
botaniques des départements, leurs pépinières et celles
faites au compte du Gouvernement par l'office national
des forêts ;
les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de
l'article L511 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre pour la
sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé
la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi
que les voies d'accès à ces cimetières ;
les fortifications et glacis qui en dépendent.
Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés
des établissements publics autres que les établissements
scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à
celles des organismes de l'Etat, des départements ou des
communes, ayant un caractère industriel ou commercial ;
les immeubles qui sont incorporés gratuitement au
domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des
établissements publics, en vertu d'une convention, sont
imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;
3º (Périmé).
4º les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels
les associations de mutilés de guerre ou du travail sont
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties
en vertu du 5º de l'article 1382 ;
5º les terrains qui appartiennent aux associations
syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de
la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12
juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles
d'habitation partiellement ou totalement détruits par
suite d'actes de guerre ;
6º lks terrains sis dans les communes de plus de
5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de
jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et
qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet
social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code
rural ;
7º les sols et terrains passibles de la taxe foncière
sur les propriétés bâties.
Article 1394 B
(inséré par Loi nº 94-1131 du
27 décembre 1994 art. 3 I Journal Officiel du 28
décembre 1994)
Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D
et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et
des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit
des communes et de leurs groupements.
Article 1394 B
bis
(inséré par Loi nº 2005-1719
du 30 décembre 2005 art. 13 I finances pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
I. - Les propriétés non bâties classées dans les
première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième,
sixième, huitième et neuvième catégories définies à
l'article 18 de l'instruction ministérielle du
31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties perçue au profit des communes
et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale à concurrence de 20 %.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux
propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations
totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi
qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.
Les exonérations partielles prévues au 1º ter de
l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent
après l'exonération prévue au I.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 13 V Finances
pour 2006 : "Les dispositions des I, II, III et IV
s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006
et des années suivantes.
Article 1394 C
(Loi nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 105 II finances pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
43 I Journal Officiel du 24 février 2005)
Les conseils municipaux et les organes délibérants
des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non,
plantés en oliviers (1).
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire
doit faire, avant le 1er janvier de la première année au
titre de laquelle l'exonération est applicable, une
déclaration au service des impôts assortie des
justifications nécessaires en indiquant notamment la
liste des parcelles concernées.
Nota : (1) Ces dispositions sont applicables à
compter du 1er janvier 2005.
Article 1395
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 94 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
107 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
81 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-1283 du 11 décembre 1992 art.
2, art. 3, art. 5, annexe Journal Officiel du 12
décembre 1992)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 6
I, II, III Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Décret nº 2002-1003 du 12 juillet 2002
art. 1 à 5 Journal Officiel du 19 juillet 2002)
(Ordonnance nº 2005-554 du 26 mai 2005
art. 3 I Journal Officiel du 27 mai 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties :
1º Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en
bois, pendant les trente premières années du semis, de
la plantation ou de la replantation. A compter du
1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi
nº 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la
forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans
pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les
feuillus et les bois autres que les bois résineux.
Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations
et semis d'essences forestières sont interdits ou
réglementés dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de
l'article L126-1 du code rural, les plantations ou semis
exécutés en violation de ces conditions ne peuvent
bénéficier de l'exonération ;
1º bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001
précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou de
taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont
fait l'objet d'une régénération naturelle.
Cette exonération est applicable pendant trente ans
pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les
bois feuillus et autres bois, à partir du 1er janvier de
l'année qui suit celle de la déclaration de réussite de
la régénération.
Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour
les forêts domaniales adresse à l'administration des
impôts, avant le 1er janvier de la première année au
titre de laquelle l'application de l'exonération est
demandée, une déclaration indiquant la liste des
parcelles concernées et attestant de la réussite de la
régénération naturelle ; cette déclaration ne peut
intervenir avant le début de la troisième année ni après
la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement
de la coupe définitive.
Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette
exonération, les critères de réussite de l'opération de
régénération naturelle et les modalités de déclaration
sont définis par un décret qui comporte des dispositions
particulières en cas de dégradations naturelles
exceptionnelles.
1º ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la
promulgation de la loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001
précitée, à concurrence de 25 % du montant de la taxe,
les terrains boisés présentant un état de futaie
irrégulière en équilibre de régénération pendant quinze
ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de
la déclaration de cet état. Cette exonération est
renouvelable.
Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour
les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de
la première année au titre de laquelle l'application ou
le renouvellement de celle-ci est demandé, une
déclaration à l'administration des impôts indiquant la
liste des parcelles concernées et attestant de l'état de
futaie irrégulière en équilibre de régénération au
regard des critères définis par décret.
Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette
exonération, les critères de l'état d'équilibre de
régénération et les modalités de déclaration sont
définis par un décret qui comporte des dispositions
particulières en cas de dégradations naturelles
exceptionnelles.
2º (Abrogé)
3º (périmé)
Article 1395 A
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 80 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Ordonnance nº 2003-1235 du 22 décembre
2003 art. 4 I Journal Officiel du 24 décembre 2003)
A compter du 1er janvier 1991, les conseils
municipaux, généraux et régionaux et les organes
délibérants des groupements de communes à fiscalité
propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe
foncière sur les propriétés non bâties les terrains
nouvellement plantés en noyers.
Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la
délibération devra intervenir au plus tard le 1er
octobre (1) de l'année précédente.
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les
délibérations prises à compter de 2004.
Article 1395 B
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 81 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 34
Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 105 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
43 II Journal Officiel du 24 février 2005)
I. - Les terrains plantés en arbres truffiers sont,
à compter du 1er janvier 1991, exonérés de taxe foncière
sur les propriétés non bâties pendant les quinze années
suivant celle de leur plantation, sur délibération
prise, pour la part qui revient respectivement à chacune
des collectivités intéressées, par les conseils généraux
et régionaux.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire
doit faire, avant le 1er janvier de l'année au titre de
laquelle l'exonération devient applicable, une
déclaration au service des impôts, assortie des
justifications nécessaires, en indiquant notamment la
liste des parcelles concernées et l'année de leur
plantation. Cette déclaration doit être souscrite avant
le 1er septembre 1991 pour les exonérations applicables
à compter du 1er janvier 1991.
Les délibérations des collectivités locales et de
leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prises en
vertu de l'article 81 de la loi de finances pour 1990
(nº 89-935 du 29 décembre 1989) sont applicables dans
les conditions prévues au premier alinéa.
II. - A compter du 1er janvier 2005, les terrains
nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés
de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant
les cinquante premières années du semis, de la
plantation ou de la replantation.
Article 1395 D
(inséré par Loi nº 2005-157 du
23 février 2005 art. 137 Journal Officiel du 24 février
2005)
I. - Les propriétés non bâties classées dans les
deuxième et sixième catégories définies à l'article 18
de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et
situées dans les zones humides définies au 1º du I de
l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties perçue au profit des communes et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale à
concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste
dressée par le maire sur proposition de la commission
communale des impôts directs et qu'elles font l'objet
d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant
notamment sur la préservation de l'avifaune et le
non-retournement des parcelles.
L'exonération est applicable pendant cinq ans à
compter de l'année qui suit celle de la signature de
l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas
les propriétés non bâties exonérées en application des
articles 1394 B et 1649.
La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération
ainsi que les modifications qui sont apportées à cette
liste sont communiquées par le maire à l'administration
des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède
l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les
modifications qui y sont apportées sont affichées en
mairie.
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire
doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier
de la première année au titre de laquelle l'exonération
est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit
pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la
liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à
bail en application des articles L. 411-l et suivants du
code rural, l'engagement doit être cosigné par le
preneur. Les modalités de cet engagement sont définies
par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque
les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont
pas respectées, les impositions en résultant sont
établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues
à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.
II. - L'exonération des propriétés non bâties prévue
au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties
situées dans les zones naturelles relevant des articles
L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-l à L. 333-4,
L. 341-1 à L. 342-l, L. 411-l à L. 411-7 et L. 414-l à
L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de
gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement
des parcelles en cause et sur le respect des chartes et
documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre
des réglementations visées précédemment.
En cas de coexistence sur une même commune de
parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et
de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à
chacune des exonérations applicables doivent être
dressées par le maire sur proposition de la commission
communale des impôts directs.
Article 1395 E
(inséré par Loi nº 2005-157 du
23 février 2005 art. 146 Journal Officiel du 24 février
2005)
I. - Les propriétés non bâties classées dans les
première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et
huitième catégories définies à l'article 18 de
l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties perçue au profit des communes et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale
lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le
préfet à l'issue de l'approbation du document
d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font
l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article
L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans,
conformément au document d'objectifs en vigueur.
L'exonération est applicable pendant cinq ans à
compter de l'année qui suit celle de la signature du
contrat ou de l'adhésion à la charte et est
renouvelable.
La liste des parcelles concernées ainsi que les
modifications qui sont apportées à cette liste sont
communiquées par le préfet à l'administration des impôts
avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année
d'imposition.
II. - 1. Pour bénéficier de l'exonération, le
propriétaire doit fournir au service des impôts avant le
1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'exonération est applicable ou renouvelable
l'engagement souscrit concernant les parcelles lui
appartenant inscrites sur la liste dressée par le
préfet. Pour les parcelles données à bail en application
des articles L. 411-1 et suivants du code rural,
l'adhésion à la charte ou le contrat doit être cosigné
par le preneur.
2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non
bâties exonérées en application de l'article 1394 B.
3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les
conditions requises pour bénéficier de l'une des
exonérations mentionnées au 1º et au 1º bis de
l'article 1395 et de l'exonération prévue au I,
l'exonération prévue au 1º et au 1º bis de
l'article 1395 est applicable.
Lorsque le contribuable remplit à la fois les
conditions requises pour bénéficier de l'une des
exonérations mentionnées au 1º ter de l'article 1395 et
aux articles 1395 A, 1395 B, 1395 C et 1395 D et de
l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au I est
applicable.
Les dispositions du présent 3 sont également
applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de
la première année au titre de laquelle le redevable peut
bénéficier de l'exonération prévue au I.
III. - En cas d'inscription erronée sur la liste ou
lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération
ne sont pas respectées, les impositions en résultant
sont établies au profit de l'Etat dans les conditions
prévues à l'article L. 173 du livre des procédures
fiscales (1).
Nota :(1) Ces dispositions s'appliquent aux
impositions établies à compter du 1er janvier 2006.
Article 1395 F
(inséré par Loi nº 2006-436 du
14 avril 2006 art. 24 I Journal Officiel du 15 avril
2006)
I. - Dans les départements d'outre-mer, les
propriétés non bâties classées dans les première,
deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième
catégories définies à l'article 18 de l'instruction
ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au
profit des communes et de leurs établissements publics
de coopération intercommunale lorsqu'elles sont situées
dans le coeur d'un parc national défini par l'article
L. 331-2 du code de l'environnement, qu'elles font
l'objet d'un engagement de gestion pour cinq ans
conforme à la réglementation et à la charte du parc
national prévues par l'article L. 331-2 du même code et
qu'elles sont portées sur la liste établie par
l'établissement public du parc national.
L'exonération est applicable pendant cinq ans à
compter de l'année qui suit celle de la signature de
l'engagement de gestion entre d'une part le propriétaire
et, le cas échéant, le preneur pour les parcelles
données à bail, et d'autre part l'établissement public
du parc national, et est renouvelable. La signature de
l'engagement doit intervenir avant le 1er septembre
d'une année pour permettre l'octroi d'une exonération à
compter de l'année suivante. Les modalités de
l'engagement sont fixées par décret.
II. - 1. L'exonération ne concerne pas les propriétés
non bâties exonérées en application de l'article 1649.
2. Lorsque le contribuable remplit à la fois les
conditions requises pour bénéficier de l'une des
exonérations mentionnées aux 1º et 1º bis de
l'article 1395 et de l'exonération prévue au I du
présent article, l'exonération prévue aux 1º et 1º bis
de l'article 1395 est applicable.
Lorsque le contribuable remplit à la fois les
conditions requises pour bénéficier de l'une des
exonérations mentionnées à l'article 1394 B bis,
au 1º ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A,
1395 B et 1395 D et de l'exonération prévue au I du
présent article, l'exonération prévue audit I est
applicable.
Les dispositions du présent 2 sont également
applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de
la première année au titre de laquelle le redevable peut
bénéficier de l'exonération prévue au I.
III. - La liste des parcelles bénéficiant de
l'exonération ainsi que les modifications qui sont
apportées à cette liste sont communiquées par
l'établissement public du parc national à
l'administration des impôts avant le 1er septembre de
l'année qui précède l'année d'imposition.
IV. - Lorsque les conditions pour bénéficier de
l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en
résultant sont établies au profit de l'Etat dans les
conditions prévues à l'article L. 173 du
NOTA : Loi 2006-436 2006-04-14 art. 24 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux impositions établies à
compter du 1er janvier 2007.
Article 1396
(Loi nº 80-10 du 10 janvier
1980 art. 26 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
91 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 54 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1
Journal Officiel du 23 mai 2001)
(Règlement nº CE 1103-97 du 17 juin 1997
art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 2866-98 du 31 décembre
1998 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er
janvier 2002))
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
24 I Journal Officiel du 16 juillet 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
La taxe foncière sur les propriétés non bâties est
établie d'après la valeur locative cadastrale de ces
propriétés déterminée conformément aux règles définies
par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 %
de son montant.
La valeur locative cadastrale des terrains
constructibles situés dans les zones urbaines délimitées
par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un
plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé
conformément au code de l'urbanisme, peut, sur
délibération du conseil municipal prise dans les
conditions prévues au premier alinéa du I de l'article
1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire de
0,50 euro, 1 euro, 1,50 euro, 2 euros, 2,50 euros ou 3
euros par mètre carré, pour le calcul de la part
revenant aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale sans fiscalité propre.
La superficie retenue pour le calcul de la majoration
est réduite de 1 000 mètres carrés.
La majoration visée au deuxième alinéa ne peut
excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre
carré définie par décret et représentative de la valeur
moyenne du terrain selon sa situation géographique.
Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas ne
sont pas applicables :
a. aux terrains appartenant aux établissements
publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1
du code de l'urbanisme ;
b. aux terrains classés depuis moins d'un an dans une
des zones visées au deuxième alinéa ;
c. aux terrains situés dans le périmètre d'une zone
d'aménagement concerté ou pour lesquels un permis de
construire, un permis d'aménager ou une autorisation de
lotir a été obtenu ; toutefois, la majoration est
rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis
de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation
de lotir ;
d. aux parcelles supportant une construction passible
de la taxe d'habitation.
La liste des terrains constructibles concernés est
dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les
modifications qui y sont apportées, sont communiquées à
l'administration des impôts avant le 1er septembre de
l'année qui précède l'année d'imposition. En cas
d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant
sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les
attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code
général des collectivités territoriales.
Article 1397
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er janvier 1982)
En cas de disparition d'un immeuble non bâti par
suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de
la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du
premier jour du mois suivant la disparition sur
réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article
R196-2 du livre des procédures fiscales et dans les
formes prévues par ce même livre.
Article 1398
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er janvier 1982)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000
art. 2, art. 7 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre
2000 art. 11 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
116 1º, 4º a Journal Officiel du 24 février 2005)
(Ordonnance nº 2005-1127 du 8 septembre
2005 art. 2 II Journal Officiel du 9 septembre 2005)
En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de
grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements
extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe
foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles
atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation
présentée dans les formes et délais prévus par le livre
des procédures fiscales.
Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie
notable de la commune, le maire peut formuler au nom de
l'ensemble des contribuables intéressés, une réclamation
collective qui est présentée et instruite dans les
conditions prévues par le même livre.
Il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière
pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par
les agriculteurs non assurés. Toutefois, jusqu'à la
promulgation de la loi visée à l'article 1er de la loi
nº 50-960 du 8 août 1950, les agriculteurs sinistrés non
assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements
prévus au présent article au même titre que les
agriculteurs assurés.
En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie,
l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe
foncière correspondant au montant des pertes subies sur
son cheptel, à condition de présenter une attestation du
maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment
établi par le vétérinaire traitant.
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice
des mesures prévues au présent article à l'encontre des
contrevenants aux dispositions des articles L223-3,
L223-18 et L223-19 du code rural, relatifs à la
vaccination antiaphteuse obligatoire.
Article 1398 A
(Loi nº 95-95 du 1 février
1995 art. 47 II Journal Officiel du 2 février 1995)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
123 Journal Officiel du 24 février 2005)
Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de
taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au
profit des communes et groupements de communes à
fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées
dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de
l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et
comprises dans le périmètre d'une association foncière
pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du
code rural à laquelle adhère leur propriétaire.
Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies
au titre de 1995 et des dix-neuf (1) années suivantes,
est subordonné à la condition que les recettes de
l'association foncière pastorale provenant d'activités
autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 p.
100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et
forestière ni 30 000 euros. Ces montants s'apprécient
remboursements de frais inclus et taxes comprises.
Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la
condition que l'association foncière pastorale
souscrive, pour le compte des propriétaires concernés,
avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au
service des impôts assortie des justifications
nécessaires, en indiquant par commune et par
propriétaire la liste des parcelles concernées au
1er janvier (1).
Nota : (1) Ces dispositions s'appliquent à compter
des impositions établies au titre de 2005.
|
|
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|