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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des
huissiers de justice
Article 302 bis
Y
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre
1993 art. 16 I IV finances pour 1994 Journal Officiel du
31 décembre 1993)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
39 I II finances pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1997)
(Loi nº 91-1382 du 30 décembre 1991 art.
20 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
12 E 11º Finances rectificative pour 1998))
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Règlement nº CE 1103-97 du 17 juin 1997
art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Règlement nº CE 2866-98 du 31 décembre
1998 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er
janvier 2002))
1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à
une taxe forfaitaire de 9,15 euros.
Sont exonérés de la taxe :
a. Les actes accomplis à la requête d'une personne
qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et
en application des règles de procédure se rattachant
directement à une instance ou à l'exécution d'une
décision de justice ;
b. Les actes désignés aux 3º à 7º du 1 et aux 2º à 7º
bis du 2 de l'article 635 ;
c. Les actes qui, en matière mobilière :
1º Sont exercés pour le compte d'un comptable des
impôts ou du Trésor ainsi que de la sécurité sociale et
des groupements mutualistes régis par le code de la
mutualité ;
2º ou qui, portant sur une somme n'excédant pas
530 euros, ne sont pas accomplis en application des
règles de procédure se rattachant directement à une
instance ou à l'exécution d'une décision de justice et
ne constituent pas une signification du certificat de
non-paiement prévu à l'article 65-3 du décret-loi du 30
octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et
relatif aux cartes de paiement.
2. La taxe est due par les huissiers de justice pour
le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible
dès que les encaissements, même partiels, des sommes
dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé
son montant.
3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon
les règles, garanties et sanctions prévues en matière de
taxe sur la valeur ajoutée.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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