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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
VIII
: Taxe locale d'équipement
Article 1723 quater
(Loi nº 85-729 du 18 juillet
1985 art. 22 VIII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2
V, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
118 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
88 III V finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585
A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de
construire.
Elle doit être versée au comptable du Trésor de la
situation des biens en deux fractions égales ou en un
versement unique lorsque le montant n'excède pas 305
euros.
Le premier versement ou le versement unique est
exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à
compter de la date de délivrance du permis de construire
ou de la date à laquelle l'autorisation de construire
est réputée avoir été tacitement accordée. Le second
versement est exigible à l'expiration d'un délai de
trente-six mois à compter de la même date.
Toutefois, la taxe due pour la construction, par
tranches, de logements destinés à l'habitation
principale, dans les conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, doit être versée au comptable du Trésor
en trois versements échelonnés de dix-huit mois en
dix-huit mois à compter de la date de délivrance du
permis de construire ou de la date à laquelle
l'autorisation de construire est réputée avoir été
tacitement accordée.
Les deux premiers versements sont calculés en
fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par
le permis de construire au titre de la première tranche,
le dernier versement en fonction de celle autorisée au
titre de la seconde tranche.
En cas de modification apportée au permis de
construire ou à l'autorisation tacite de construire, le
complément de taxe éventuellement exigible doit être
acquitté dans le délai d'un an à compter de la
modification.
II. En cas de construction sans autorisation ou en
infraction aux obligations résultant de l'autorisation,
la base de la taxe ou du complément de taxe
éventuellement exigibles est notifiée au trésorier
payeur général par le directeur départemental de
l'équipement ou par le maire.
Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe,
augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1828,
est immédiatement poursuivi contre le constructeur.
III. A défaut de paiement de la taxe dans les délais
impartis au I, le recouvrement de cette taxe, de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la
majoration prévue à l'article 1731 est poursuivi par les
comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre
IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même
du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et
de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.
IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le
privilège prévu au 1 de l'article 1929.
Article 1723
quinquies
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge,
la réduction ou la restitution totale ou partielle :
S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner
suite à l'autorisation de construire ;
Si, en cas de modification apportée au permis de
construire ou à l'autorisation tacite de construire, le
constructeur devient redevable d'un montant de taxe
inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà
acquitté au titre des constructions précédemment
autorisées ;
Si les constructions sont démolies en vertu d'une
décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de
tout ou partie de constructions faites sans autorisation
ou en infraction aux obligations résultant de
l'autorisation est ordonnée par décision de justice, la
taxe et l'amende fiscale afférentes à ces constructions
ne sont pas restituables.
Article 1723
sexies
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement
sont de la compétence des tribunaux administratifs.
Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles de procédure applicables en
matière de contributions directes.
L'administration compétente pour statuer sur les
réclamations et produire ses observations sur les
recours contentieux autres que ceux relatifs au
recouvrement, est celle de l'équipement.
Article 1723
septies
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les
conditions d'application des articles 1723 quater à 1723
sexies ainsi que les dispositions transitoires que
l'application de ces articles peut comporter (1).
(1) Annexe III, art. 406 ter et 406 nonies.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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