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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des
exploitants agricoles
Article 302 bis
MB
(Loi nº 2002-1576 du 30
décembre 2002 art. 43 a finances rectificative pour 2002
Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er
janvier 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003
art. 34 I c, art. 79 finances rectificative pour 2003
Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 84 I, art. 122 finances rectificative pour 2004
Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
39 II Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 80 finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 66, art. 106 finances rectificative pour 2006
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Une taxe est due par les exploitants agricoles
au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de
ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire
agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies.
II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de
l'année précédente ou du dernier exercice clos tel que
défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les
paiements accordés aux agriculteurs au titre des
soutiens directs attribués en application du règlement
(CE) nº 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003,
établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct dans le cadre de la politique agricole
commune et établissant certains régimes de soutien en
faveur des agriculteurs à l'exclusion du chiffre
d'affaires issu des activités de sylviculture, de
conchyliculture et de pêche en eau douce. Elle est
également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur
la déclaration prévue à la dernière phrase du 1º du I de
l'article 298 bis.
III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie
forfaitaire comprise entre 76 Euros et 92 Euros par
exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 %
jusqu'à 370 000 Euros de chiffre d'affaires et à 0,05 %
au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend
hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les redevables dont la partie variable de la
cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des
périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est
supérieure de 20 % au total des sommes acquittées pour
l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées
par les décrets nº 2000-1297 à nº 2000-1299 inclus et
nº 2000-1339 à nº 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000
sont autorisés à imputer le montant de cet excédent
ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter.
IV. - La taxe est acquittée :
1º Sur la déclaration annuelle visée au 1º du I de
l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles
imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime
simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est
acquittée sur la déclaration mentionnée à la dernière
phrase du 1º du 1 de l'article précité, la partie
forfaitaire et le seuil de 370 000 Euros mentionnés au
premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà
desquels la taxe due est plafonnée en application du
second alinéa dudit III sont ajustés prorata temporis ;
2º Sur la déclaration déposée au titre du premier
trimestre de l'année ou de l'exercice au titre de
laquelle ou duquel la taxe est due, pour les exploitants
agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations
trimestrielles et mentionnés au quatrième alinéa du I de
l'article 1693 bis. Lorsqu'elle est acquittée au titre
de la période définie à la dernière phrase du 1º du I de
l'article 298 bis, la partie forfaitaire et le seuil de
370 000 Euros mentionnés au premier alinéa du III du
présent article ainsi que les montants au-delà desquels
la taxe due est plafonnée en application du second
alinéa dudit III sont ajustés pro rata temporis ;
3º Sur l'annexe de la déclaration des opérations du
premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre
de laquelle la taxe est due, déposée en application de
l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont
été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations
au régime de droit commun de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à
la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux
1º à 3º.
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon
les règles applicables à cette même taxe.
VI. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans
les limites déterminées au III, le montant de la partie
forfaitaire de la taxe.
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ARTICLES
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