|
| |
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I : Champ
d'application
Article 991
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 8 finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
17 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2006)
Toute convention d'assurance conclue avec une société
ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur
français ou étranger est soumise, quels que soient le
lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à
une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement
de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa
modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les
expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés,
sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été
rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est
requise.
La taxe est perçue sur le montant des sommes
stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires
dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du
fait de l'assuré.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces
dispositions s'appliquent aux conventions conclues et
actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils
sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité
de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque
leur présentation volontaire à la formalité intervient à
compter de cette date.
Article 995
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 22 II finances pour 1984 Journal Officiel du
30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
16, art. 17 finances pour 1985 Journal Officiel du 30
décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art.
26 II finances rectificative pour 1988 Journal Officiel
du 31 décembre 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
24 III, IV finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
17 I, II, IV finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
10 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 31
Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 1er
janvier 1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
19 I finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
33 I II finances pour 1994 Journal Officiel du 31
décembre 1993)
(Loi nº 93-6 du 4 janvier 1993 art. 32 II
Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 art. 33
I II Journal Officiel du 25 janvier 1997)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 91,
art. 92 Journal Officiel du 4 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000
art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre
2000 art. 4 I 81º Journal Officiel du 16 décembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre
2000 art. 4 II 28º Journal Officiel du 23 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 63 I finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 50 I, art. 51 I finances rectificative pour 2002
Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er
janvier 2003)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 57
V Journal Officiel du 17 août 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 113 I finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 95 I d 1 a finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions
d'assurances :
1º Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à
l'article 1000 ;
2º Les assurances bénéficiant, en vertu de
dispositions exceptionnelles autres que celles de
l'article 1087, de l'exonération de droits
d'enregistrement ;
3º Les contrats d'assurances sur corps, marchandises
transportées et responsabilité civile du transporteur,
des navires de commerce et des navires de pêche
souscrits contre les risques de toute nature de
navigation maritime ou fluviale ;
4º Les contrats d'assurances sur corps, marchandises
transportées et responsabilité civile du transporteur,
des aéronefs souscrits contre les risques de toute
nature de navigation aérienne ;
5º Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés
y compris les contrats de rente viagère ;
5º bis (Abrogé) ;
6º Les contrats d'assurances sur les risques de gel
de récoltes et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur
pied ;
7º Les contrats d'assurances sur marchandises
transportées et responsabilité civile du transporteur
des transports terrestres ;
8º Les assurances des crédits à l'exportation ;
9º Les contrats de garantie souscrits auprès des
entreprises d'assurances en application de l'article
L214-47 du code monétaire et financier et de l'article 9
modifié du décret nº 89-158 du 9 mars 1989 portant
application des articles 26 et 34 à 42 de la loi
nº 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux
fonds communs de créances ;
10º Les contrats souscrits par le Centre national de
transfusion sanguine pour le compte des centres de
transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs
des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux
conditions de l'assurance obligatoire des dommages
causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et
de produits sanguins d'origine humaine ;
11º Les assurances contre les risques de toute nature
relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires
d'un poids total autorisé en charge supérieur à
3,5 tonnes ;
12º Les contrats d'assurance couvrant les risques de
toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel
vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations
agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement
de celles-ci.
Cette exonération s'applique, dans les mêmes
conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à
utilisations exclusivement utilitaires ;
13º Les contrats d'assurance maladie complémentaire
couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent
exclusivement ou principalement une des professions
agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux
articles L722-4, L722-9, au 1º de l'article L722-10 et
aux articles L722-21, L722-28, L722-29, L731-25 et
L741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les
membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils
vivent avec elles sur l'exploitation.
14º Les contrats d'assurance dépendance ;
15º Les contrats d'assurance maladie relatifs à des
opérations individuelles et collectives à adhésion
facultative à la condition que l'organisme ne recueille
pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre
de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de
cette couverture, que les cotisations ou les primes ne
soient pas fixées en fonction de l'état de santé de
l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la
participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du
code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les
conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même
code ;
16º Les contrats d'assurance maladie relatifs à des
opérations collectives à adhésion obligatoire à la
condition que les cotisations ou les primes ne soient
pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré,
que ces garanties ne couvrent pas la participation
mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la
sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions
mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ;
17º Les cotisations versées par les exploitants de
remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste
d'assurance contre les aléas climatiques.
Article 998
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 14 I 3 finances pour 1983 Journal Officiel du
30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1983)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
17 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
65 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du
5 janvier 1993)
(Décret nº 87-833 du 12 octobre 1987 art.
3 Journal Officiel du 13 octobre 1987 M(Loi 89-1014
1989-12-31 art. 16 JORF 3 janvier 1990
M(Décret 90-827 1990-09-20 art. 3 JORF 21 se)
(Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art.
16 Journal Officiel du 3 janvier 1990 M(Décret 90-827
1990-09-20 art. 3 JORF 21 septembre 1987
M(Loi 94-5 1994-01-04 art. 29-1 JORF 5 j)
(Décret nº 90-827 du 20 septembre 1990
art. 3 Journal Officiel du 21 septembre 1987 M(Loi 94-5
1994-01-04 art. 29-1 JORF 5 janvier 1994).
Edition du 2 septembre 1994)
(Loi nº 94-5 du 4 janvier 1994 art. 29-1
Journal Officiel du 5 janvier 1994 .
Edition du 2 septembre 1994)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 19
II Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 16 I finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002 en vigueur le 1er octobre 2002)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005
art. 15 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art.
1 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 II, art. 190 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la
taxe spéciale :
1º Les assurances de groupe et opérations collectives
souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises
au profit de leurs salariés ou par un groupement
professionnel représentatif d'entreprises au profit des
salariés de celles-ci ou par une organisation
représentative d'une profession non salariée ou d'agents
des collectivités publiques au profit de ses membres ou
dans le cadre de régimes collectifs de retraite
organisés conformément aux dispositions des articles L.
141-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés
paritairement par les assurés et les assureurs, ou des
articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la
sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la
mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la
cotisation globale sont affectés à des garanties liées à
la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à
l'incapacité de travail ou au décès par accident, à
l'exclusion des remboursements des frais médicaux,
chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas
des assurances souscrites par une entreprise ou pour son
compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances
constituant un moyen de satisfaire à une disposition
prévue par une convention collective ou un accord
d'entreprise ou résultant du contrat de travail de
l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de
l'entreprise.
2º (Disposition devenue sans objet).
3º La convention d'assurances souscrite par une
entreprise afin de garantir aux membres de son personnel
salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur
départ à la retraite ou une indemnité de cessation
d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi
nº 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds
paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à
condition :
a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute
autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage
à verser à l'entreprise employeur les seules prestations
dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de
carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire,
la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de
cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par
le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les
prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer
ainsi leurs créances.
Article 999
(Décret nº 85-1353 du 17
décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 21 décembre
1985)
(Loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 art.
25 II, art. 27 1º Journal Officiel du 2 janvier 1990)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000
art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 63 II finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 113 II finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions
d'assurances les versements faits auprès d'organismes
d'assurances par les institutions de retraite
complémentaire, de prévoyance ou de retraite
supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1
et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à
l'article L727-2 du code rural qui, tout en assurant
elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à
des entreprises d'assurances régies par le livre III du
code des assurances le soin de procéder au placement de
leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves.
Cette exonération est subordonnée à la condition que les
contrats conclus à cet effet soient conformes à un
contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le
ministre de l'économie et des finances et par le
ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).
NOTA : (1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18
février).
Article 1000
(Loi nº 89-935 du 29 décembre
1989 art. 17 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Loi nº 76-1212 du 24 décembre 1976 art.
1 Journal Officiel du 28 décembre 1976)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999
art. 1, art. 233 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art.
1 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art.
61 I Journal Officiel du 22 juillet 2003)
Sont exonérés de taxe spéciale les contrats
d'assurances dont le risque se trouve situé hors de
France ou ne se rapporte pas à un établissement
industriel, commercial ou agricole sis en France ; à
défaut de situation matérielle certaine ou de rapport
certain avec un établissement industriel, commercial ou
agricole, les risques sont réputés situés au lieu du
domicile ou du principal établissement du souscripteur.
Mais il ne peut être fait usage en France de ces
contrats, par acte public, ou devant toute autre
autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement
soumis à la formalité du visa pour timbre.
Cette formalité est donnée moyennant le paiement de
la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de
l'assureur, afférentes aux années restant à courir.
Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques
situés ou réputés situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes
et antarctiques françaises, la formalité est donnée
gratis, si l'assureur est français, ou au tarif réduit
de moitié, dans le cas contraire.
Les réassurances de risques visés ci-dessus sont
soumises aux dispositions du présent article.
|
|
|
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II : Tarif
Article 1001
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre
1980 art. 5 II finances pour 1981 Journal Officiel du 31
décembre 1980)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
22 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
24 I, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
17 III, IV finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
9 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
26 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
19 II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
6 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
22 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000
art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)
Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats
d'assurances est fixé :
1º Pour les assurances contre l'incendie :
A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives
à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une
manière générale, considérées comme présentant le
caractère d'assurance de risques agricoles, les
assurances de tous les risques des personnes physiques
ou morales exerçant exclusivement ou principalement une
profession agricole ou connexe à l'agriculture telles
que ces professions sont définies par les articles
L722-9 et L722-28 du code rural, ainsi que les
assurances des risques des membres de leurs familles
vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel
et les assurances des risques, par leur nature,
spécifiquement agricoles ou connexes ;
A 24 % pour les assurances contre l'incendie
souscrites auprès des caisses départementales ;
A 30 % pour toutes les autres assurances contre
l'incendie ;
Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour
les assurances contre l'incendie des biens affectés de
façon permanente et exclusive à une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi
que des bâtiments administratifs des collectivités
locales ;
2º Pour les assurances garantissant les pertes
d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre
d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou
agricole :
A 7 % ;
2º bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie ;
3º à 19 % pour les assurances contre les risques de
toute nature de navigation maritime ou fluviale des
bateaux de sport ou de plaisance ;
4º (Abrogé) ;
5º (Abrogé) ;
5º bis à 18 % pour les assurances contre les risques
de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à
moteur ;
6º Pour toutes autres assurances :
A 9 %.
Les risques d'incendie couverts par des assurances
ayant pour objet des risques de transport sont compris
dans les risques désignés sous le 3º ou sous le 5º bis.
|
|
|
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
III : Obligations
diverses
Article 1002
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant
en France, prêtent habituellement ou occasionnellement
leur entremise pour les opérations d'assurances conclues
avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni
établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant
responsable, sont tenus d'avoir un répertoire (1) coté,
paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de
commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur
lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date,
et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les
opérations passées par leur entremise ; ils y
mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de
l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature
des risques, leur situation réelle ou présumée selon les
distinctions prévues à l'article 1000, le montant des
capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des
sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs
accessoires, les échéances desdites sommes, le montant
de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor dans les
conditions fixées par le décret prévu à l'article 1708
ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite
taxe ; pour les conventions comportant une clause de
reconduction, il est fait mention de ladite clause dans
la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment
ou d'application y portent une référence à la police
primitive.
A la fin de chaque trimestre, le courtier ou
intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant
le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du
versement prévu à l'article 1708.
(1) Le répertoire est exonéré du droit de timbre
(voir l'article 902 2 16º).
Article 1003
(Décret nº 81-257 du 18 mars
1981 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1981)
Les sociétés et compagnies d'assurances et tous
autres assureurs, les courtiers et tous autres
intermédiaires, désignés à l'article 1002, sont tenus,
avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du
service de l'administration dont dépend leur siège
social ou établissement, une déclaration énonçant la
nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur
de la société ou du chef de l'établissement.
Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes
sont tenues de faire une déclaration distincte au
service de l'administration dont dépend chaque agence,
en précisant le nom de l'agent.
Article 1004
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les assureurs étrangers sont tenus, en outre, de
faire agréer par le service des impôts un représentant
français personnellement responsable de la taxe et des
pénalités.
Les agréments et les retraits des représentants
responsables sont publiés au Journal Officiel, à la
diligence du service des impôts. L'administration
publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le
courant du mois de janvier, une liste des assureurs
étrangers ayant un représentant responsable à la date du
31 décembre précédent.
Article 1004
bis
(inséré par Loi nº 89-935 du
29 décembre 1989 art. 122 I finances pour 1990 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)
Les entreprises d'assurances non établies en France
et admises à y opérer en libre prestation de services
doivent désigner un représentant résidant en France
personnellement responsable du paiement de la taxe sur
les conventions d'assurance et de ses accessoires. Ce
représentant doit tenir un répertoire établi dans les
conditions prévues à l'article 1002 et y consigner les
opérations d'assurances conclues par les assureurs
étrangers en cause.
|
|
|
| |
CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|