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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
X :
Taxe sur les conventions d'assurances et taxes
assimilées
Article 1723
quindecies
(Loi nº 91-716 du 26 juillet
1991 art. 15 I 1 Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue
aux articles 991 et suivants et les contributions ou
prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont
acquittés, par virement directement opéré sur le compte
du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de
France, lorsque leur montant excède 1 500 euros.
2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à
une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre
1992.
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