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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

I : Champ d'application

 

 


 

Article 991

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 8 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 17 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I d finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)


   Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.
   La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
   Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

 

 


 

Article 995

 

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 16, art. 17 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 26 II finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 24 III, IV finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 17 I, II, IV finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 10 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  en vigueur le 1er juillet 1990)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 31 Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 1er janvier 1991)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 19 I finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 33 I II finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 93-6 du 4 janvier 1993 art. 32 II Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 art. 33 I II Journal Officiel du 25 janvier 1997)

 
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 91, art. 92 Journal Officiel du 4 juillet 1996)

 
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 81º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 4 II 28º Journal Officiel du 23 décembre 2000)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 63 I finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 50 I, art. 51 I finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003)

 
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 57 V Journal Officiel du 17 août 2004)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 113 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 95 I d 1 a finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004)


   Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
   1º Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
   2º Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles autres que celles de l'article 1087, de l'exonération de droits d'enregistrement ;
   3º Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;
   4º Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;
   5º Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère ;
   5º bis (Abrogé) ;
   6º Les contrats d'assurances sur les risques de gel de récoltes et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied ;
   7º Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
   8º Les assurances des crédits à l'exportation ;
   9º Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article L214-47 du code monétaire et financier et de l'article 9 modifié du décret nº 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances ;
   10º Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine ;
   11º Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

   12º Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci.
   Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;
   13º Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L722-4, L722-9, au 1º de l'article L722-10 et aux articles L722-21, L722-28, L722-29, L731-25 et L741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.
   14º Les contrats d'assurance dépendance ;
   15º Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ;
   16º Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ;
   17º Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques.


 

 


 

Article 998

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 14 I 3 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 17 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 65 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Décret nº 87-833 du 12 octobre 1987 art. 3 Journal Officiel du 13 octobre 1987  M(Loi 89-1014 1989-12-31 art. 16 JORF 3 janvier 1990
M(Décret 90-827 1990-09-20 art. 3 JORF 21 se)

 
(Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 16 Journal Officiel du 3 janvier 1990  M(Décret 90-827 1990-09-20 art. 3 JORF 21 septembre 1987
M(Loi 94-5 1994-01-04 art. 29-1 JORF 5 j)

 
(Décret nº 90-827 du 20 septembre 1990 art. 3 Journal Officiel du 21 septembre 1987  M(Loi 94-5 1994-01-04 art. 29-1 JORF 5 janvier 1994).
Edition du 2 septembre 1994)

 
(Loi nº 94-5 du 4 janvier 1994 art. 29-1 Journal Officiel du 5 janvier 1994 .
Edition du 2 septembre 1994)

 
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 19 II Journal Officiel du 13 avril 1996)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 16 I finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er octobre 2002)

 
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 16 décembre 2005)

 
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 1 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II, art. 190 Journal Officiel du 27 juillet 2005)


   Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
   1º Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
   2º (Disposition devenue sans objet).
   3º La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi nº 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :
   a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
   b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.


 

 


 

Article 999

 

(Décret nº 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 21 décembre 1985)

 
(Loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 25 II, art. 27 1º Journal Officiel du 2 janvier 1990)

 
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 63 II finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 113 II finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L727-2 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

   NOTA : (1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).


 

 


 

Article 1000

 

(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 17 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 76-1212 du 24 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1976)

 
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 1, art. 233 Journal Officiel du 21 mars 1999)

 
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

 
(Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 61 I Journal Officiel du 22 juillet 2003)

   Sont exonérés de taxe spéciale les contrats d'assurances dont le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France ; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

   Mais il ne peut être fait usage en France de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre.

   Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir.

   Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques situés ou réputés situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la formalité est donnée gratis, si l'assureur est français, ou au tarif réduit de moitié, dans le cas contraire.
   Les réassurances de risques visés ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent article.

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

II : Tarif

 

 


 

Article 1001

 

(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 5 II finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 24 I, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 17 III, IV finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 9 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 26 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 19 II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 6 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)

   Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
   1º Pour les assurances contre l'incendie :
   A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
   A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
   A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
   Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;

   2º Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
   A 7 % ;
   2º bis à 7 %  pour les contrats d'assurance maladie ;

   3º à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;

   4º (Abrogé) ;
   5º (Abrogé) ;

   5º bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;

   6º Pour toutes autres assurances :
   A 9 %.
   Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3º ou sous le 5º bis.

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

III : Obligations diverses

 

 


 

Article 1002

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, sont tenus d'avoir un répertoire (1) coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'article 1000, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1708 ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe ; pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive.
   A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'article 1708.

   (1) Le répertoire est exonéré du droit de timbre (voir l'article 902 2 16º).

 

 


 

Article 1003

 

(Décret nº 81-257 du 18 mars 1981 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1981)

   Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de l'administration dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.
   Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service de l'administration dont dépend chaque agence, en précisant le nom de l'agent.

 

 


 

Article 1004

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les assureurs étrangers sont tenus, en outre, de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités.
   Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent.

 

 


 

Article 1004 bis

 

(inséré par Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 122 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

   Les entreprises d'assurances non établies en France et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.

 

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

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