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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des
entreprises d'assurances de dommages
Article 235 ter
X
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 14 I 1 finances pour 1983 Journal Officiel du
30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
107 finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art.
17 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du
31 décembre 1986)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art.
35 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre
1987)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art.
17 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du
30 décembre 1989)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 28 II finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 29 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
Les entreprises d'assurance de dommages de toute
nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat
imposable d'un exercice l'excédent des provisions
constituées pour faire face au règlement des sinistres
advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une
taxe représentative de l'intérêt correspondant à
l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.
La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les
sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la
constitution des provisions en l'absence d'excédent.
Pour le calcul de cet impôt, les excédents des
provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une
franchise égale, pour chaque excédent, à 3 p. 100 du
montant de celui-ci et des règlements de sinistres
effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la
provision correspondante, d'autre part, des dotations
complémentaires constituées à la clôture du même
exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût
estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices
antérieurs. Chaque excédent de provision, après
application de la franchise, et chaque dotation
complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre
duquel la provision initiale a été constituée. La taxe
est calculée au taux de 0,40 p. 100 par mois écoulé
depuis la constitution de la provision en faisant
abstraction du nombre d'années correspondant au nombre
d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt
sur les sociétés. Pour le calcul de la taxe due au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2001, le taux de la
franchise est fixé à 6 %. Si la différence entre la taxe
qui aurait été due au titre de 2001 en la liquidant avec
un taux de franchise fixé à 3 % et la taxe effectivement
due au titre de cette même année excède la moitié du
montant moyen de la taxe acquittée par l'entreprise
considérée en 2000 et 1999, la taxe due est majorée de
cet excédent.
Toutefois, dans le cas où le montant des provisions
constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice
déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice
ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir
par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.
La taxe est acquittée dans les cinq mois de la
clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et
recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
Ces dispositions s'appliquent aux provisions pour
sinistres à régler rapportées aux résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1982. Elles
ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison
des opérations de réassurance par les entreprises
pratiquant la réassurance de dommages.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 29 V Finances
pour 2006 : dispositions d'application.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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