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VII quater : Taxe sur les métaux précieux,
les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
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Article 150 V bis
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(Loi
n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 37 finances rectificative pour
1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 article 302 bis A
transféré par le décret 93-1127 édition du 18 août 1993)(Loi n°
93-1352 du 30 décembre 1993 art. 29 finances pour 1994 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993
art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)(Loi n° 99-1172 du 30
décembre 1999 art. 42 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)(Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 26 Journal Officiel du 5
janvier 2002)
I. Sous réserve des dispositions particulières
qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux
précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %.
Sous la même réserve, les ventes de bijoux,
d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une
taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 3 050 euros ;
dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 euros et 4 600
euros, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la
différence entre 4 600 euros et ledit montant.
Ces dispositions sont également applicables aux
ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la
vente est faite au profit d'un musée de France, d'une collectivité
locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre
bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre
collectivité publique.
Il en est de même si la vente est faite à un
service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une
autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux
ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.
La vente par enchères publiques des objets désignés
au deuxième aliéna du I est exonérée du paiement de la taxe
lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.
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Article 150 V ter
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(Loi
n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 37 finances rectificative pour
1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 transfert de l'article
302 bis B par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)
(Loi
n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée
par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à
la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours
et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes
conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne.
La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait
commerce des biens concernés, à titre professionnel.
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Article 150 V quater
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(Loi
n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 37 finances rectificative pour
1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)(Décret n° 93-1127 du 24
septembre 1993 Journal Officiel du 28 septembre 1993)(Loi n°
93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier
1994)
L'exportation, autre que temporaire, hors du
territoire des Etats membres de la Communauté européenne est
assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée
par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de
l'accomplissement des formalités douanières.
Les règles prévues au premier alinéa ne sont
pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son
domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un
professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la
taxe.
Il en est de même lorsque le propriétaire du
bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en
mesure de justifier d'une importation antérieure.
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Article 150 V quinquies
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(inséré
par Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 37 finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Les conditions d'application des articles 150 V
bis à 150 V quater sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
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Article 150 V sexies
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(inséré
par Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 37 finances
rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au
deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration
faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles
150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la
date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
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ARTICLES
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151
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170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
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1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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