|
| |
[ DISPOSITIONS PRELIMINAIRES PLAFONNEMENT DES IMPOTS DIRECTS ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ REVENUS IMPOSABLES ] [ DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES ] [ CALCUL DE L'IMPOT ] [ DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION CESSATION OU DECES ] [ RETENUE A LA SOURCE SUR LES INDEMNITES DE FONCTION ] [ TAXE SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT ]
|
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI.
|
|
Chapitre
Ier quater : Taxe sur les produits de placement soumis à prélèvement
libératoire
|
|
Article 204 B
|
|
(inséré par Loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 art. 56
II 6 Journal Officiel du 1er août 1990)
Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement
libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la
taxe départementale sur le revenu voté par les départements l'année
précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé
à 0,6 p. 100. Le produit de cette taxe, après prélèvement
de la moitié de son montant effectué au profit de l'Etat, est
affecté, par un fonds national d'aide, aux départements dont le
revenu par habitant est inférieur à 85 p. 100 du revenu
moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en
proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par
habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et
recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à
l'article 125 A.
Nota : Dispositions suspendues à compter du 1er
janvier 1993 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi qui
doit intervenir après le 2 avril 1993 (article 7 de la loi de
finances pour 1993, n° 92-1376 du 30 décembre 1992).
|
| |
ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
|