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[ IMPOSITION ANNUELLE FORFAITAIRE DES SOCIETES ] [ TAXE D'APPRENTISSAGE ] [ TAXE SUR LES SALAIRES ] [ TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX COMMERCIAUX OU DE STOCKAGE EN ILE DE FRANCE ] [ TAXE ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS VACANTS ] [ CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS ] [ TAXES SUR LES SERVICES D'INFORMATION OU INTERACTIFS A CARACTERE PORNOGRAPHIQUE ] [ COTISATION PERCUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION ] [ PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ] [ PRELEVEMENT SPECIAL ] [ TAXE SUR LES EXCEDENTS DE PROVISION DES ASSURANCES DE DOMMAGE ] [ PRELEVEMENT SPECIAL SUR LES ECARTS DE CONVERSION DES PRETS EN MONNAIE ETRANGERE ] [ CONTRIBUTION SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES ] [ CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES ] [ TAXE SUR LES TRANSACTIONS SUR DEVISES ]
| CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI. |
| Section XX
: Taxe sur les transactions sur devises |
Article 235 ter ZD |
I. - Les transactions sur devises, au
comptant ou à terme, sont soumises à une taxe assise sur leur
montant brut.
Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :
a. aux acquisitions ou livraisons
intra-communautaires ;
b. aux exportations ou importations
effectives de biens et de services ;
c. aux investissements directs au sens du décret
n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les
relations financières avec l'étranger, qu'ils soient étrangers en
France ou français à l'étranger ;
d. aux opérations de change réalisées pour
leur propre compte par les personnes physiques dont le montant est
inférieur à 75 000 euros.
La taxe est due par les établissements de crédit,
les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1
du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement
visées à l'article L. 531-4 du même code et par les
personnes physiques ou morales visées à l'article L. 520-1
du même code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le
Trésor public.
II. - La taxe est établie, liquidée et
recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement
mentionné à l'article 125 A.
III. - Le taux de la taxe est fixé par
décret en Conseil d'Etat, dans la limite maximum de 0,1 % du
montant des transactions visé au I.
IV. - Le décret mentionné ci-dessus
prend effet à la date à laquelle les Etats membres de la Communauté
européenne auront dû achever l'intégration dans leur droit
interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant
l'instauration, dans l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur
les transactions sur devises, et au plus tôt le 1er janvier
2003.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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