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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Chapitre VII quinquies : Taxe sur les ventes et les
locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du
public
Article 302 bis
KE
(Loi nº 2003-517 du 18 juin
2003 art. 7 I Journal Officiel du 19 juin 2003)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art.
113 Journal Officiel du 10 juillet 2004 en vigueur le
1er juillet 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 166 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 26 finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une
taxe sur les ventes et locations en France, y compris
dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes
destinés à l'usage privé du public.
Pour l'application du présent article, est assimilée
à une activité de vente ou de location de vidéogrammes
la mise à disposition du public d'un service offrant
l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques
ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par
un procédé de communication électronique.
Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou
louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même
n'a pas pour activité la vente ou la location de
vidéogrammes.
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la
valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations
visées ci-dessus.
Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté
à 10 % lorsque les opérations visées au présent article
concernent des oeuvres et documents cinématographiques
ou audiovisuels à caractère pornographique ou
d'incitation à la violence. Les conditions dans
lesquelles les redevables procèdent à l'identification
de ces oeuvres et documents sont fixées par décret.
La taxe est exigible dans les mêmes conditions que
celles applicables en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à
cette même taxe.
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ARTICLES
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