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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
II : Taxes
facultatives
Article 1599-0
B
(inséré par Loi nº 86-1318 du 30
décembre 1986 art. 32 I finances rectificative pour 1986 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)
1º A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans
le département de la Savoie une taxe spéciale d'équipement
destinée à financer les travaux routiers nécessaires à
l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La taxe est
assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes
sanctions que la taxe locale d'équipement.
2º Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites
au budget du département à un compte spécial intitulé
"Aménagements d'infrastructures routières nécessaires à
l'organisation des jeux Olympiques".
3º La taxe est rétablie sur la construction, la
reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute
nature.
Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un
service public ou les constructions destinées au logement
locatif social et les constructions d'habitation à usage de
résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés de
surface hors oeuvre nette par logement.
Il peut aussi exonérer :
les constructions légères non agricoles et non utilisables
pour l'habitation ;
les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
production agricole ou une activité annexe de cette production ;
les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de
transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles
et autres ;
les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation
commerciale, industrielle ou artisanale ;
les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y
attenants ;
les locaux de camping ;
les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de
remontées mécaniques.
4º Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil
général Il ne peut excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble
immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour
tenir compte de leur situation géographique à l'intérieur du
département par rapport à la zone directement intéressée par la
réalisation des travaux.
Article 1599 B
(Décret nº 73-1022 du 8 novembre 1973
art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1973)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 22
IX Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art.
31 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31
décembre 1986)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
118 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
88 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 40
Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi nº 99-1126 du 28 décembre 1999 art.
12 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre
2005 art. 32 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le
1er octobre 2007)
Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi
nº 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par
délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans
toutes les communes du département.
Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction
et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion
de ceux qui sont définis par le 1º du I de l'article 1585 C et
le II de l'article 1585 D, et sur les aménagements soumis à
permis d'aménager ou à déclaration préalable et mentionnés au
quatorzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3
% de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément
à l'article 1585 D.
Sur les aménagements soumis à permis d'aménager ou à
déclaration préalable et mentionnés au quatorzième alinéa de
l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe est établie
selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à
l'article L142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe
départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux
de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de
la taxe départementale pour le financement des dépenses des
conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement,
appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la
limite fixée à l'article précité.
La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et
sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle
doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens
en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au
troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier
versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement.
Son produit est perçu au profit du département et a le caractère
d'une dette de fonctionnement.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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ARTICLES
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