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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
I : Taxes
obligatoires
Article 1519
(Loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 art.
8 I finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi nº 80-514 du 7 juillet 1980 art.
1 Journal Officiel du 9 juillet 1980)
(Loi nº 80-1055 du 23 décembre 1980
art. 13 finances rectificative pour 1980 Journal Officiel du 26
décembre 1980)(Loi
nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 8, art. 10, art. 11 finances
pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981
art. 21, art. 22 finances pour 1982 Journal Officiel du 31
décembre 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991
art. 31 I finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du
31 décembre 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 31 finances
rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994
art. 71 I, 73 I finances pour 1995 Journal Officiel du 30
décembre 1994)(Loi
nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 22 Journal Officiel du 31
décembre 1995)(Loi
nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I I, k finances
rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 128 IX
finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur
chaque tonne nette du produit concédé extrait par les
concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires
des concessions minières, par les titulaires de permis
d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de
pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable
aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour
par des puits et installations sis en France.
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits
de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base
définies à l'article 1er de la loi nº 71-1060 du 24 décembre
1971 relative à la délimitation des eaux territoriales
françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la
plus proche de la côte est utilisée.
II. 1º A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la
redevance communale des mines sont fixés à :
- 41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais
aurifères ;
- 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais
d'uranium ;
- 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu
pour les minerais de tungstène ;
- 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais
argentifères ;
- 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la
bauxite ;
- 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la
fluorine ;
- pour le chlorure de sodium :
- 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel
extrait par abattage ;
- 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel
extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium
contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré
en dissolution ;
- 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le
charbon ;
- 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les
gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er
janvier 1992 ;
- 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le
butane ;
- 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de
dégazolinage ;
- 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de
soufre autres que les pyrites de fer ;
- 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les
lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
- 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les
lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
- 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et
15 ºC pour le gaz carbonique ;
- 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les
calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la
distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
- 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les
schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par
distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
- 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la
pyrite de fer ;
- 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais
de fer ;
- 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais
d'antimoine ;
- 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les
minerais de plomb ;
- 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les
minerais de zinc ;
- 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais
d'étain ;
- 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de
cuivre ;
- 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les
minerais d'arsenic ;
- 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de
bismuth ;
- 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans
les minerais de manganèse ;
- 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais
de molybdène ;
- 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de
lithium ;
- 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les
sels de potassium ;
- 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les
gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le
1er janvier 1992 ;
1º bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de
1 mille marin au-delà des lignes de base définies à
l'article 1er de la loi nº 71-1060 du 24 décembre 1971 relative
à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs
de la redevance communale des mines sont fixés à :
- 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz
naturel ;
- 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le
pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la
plus proche de la côte est utilisée ;
1º ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du
1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines
sont fixés à :
- 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les
gisements de gaz naturel ;
- 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les
gisements de pétrole brut ;
1º quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier
2002).
2º Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er
janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que
celles mentionnées au 1º sont fixés, compte tenu de la valeur de
la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition
du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du
ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil
général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être
complété par l'addition des substances minérales concédées qui
n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou
qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des
mines par application de l'article 5 du Code minier.
III. Les modalités d'application des I et II sont fixées par
décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des
mines.
IV. Les taux prévus au 1º et 2º du II évoluent chaque année
comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel
qu'il est estimé dans la projection économique présentée en
annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les taux visés au 1º ter du II évoluent chaque année comme
l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection
économique présentée en annexe au projet de loi de finances de
l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. Les modalités d'attribution et de répartition de la
redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes
doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance
des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit
recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des
ressources provenant d'une répartition nationale ou
départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit
est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes
peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses
membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement
affectée en application du premier alinéa.
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CGI 2011
ARTICLES
1
2 à 204
1A à 11
12 à 13
14 à 33
34
à 61
62
63 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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