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TERRITORIALITE DE LA TVA

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

I bis : Territorialité

Article 258

 

(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1992)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 82 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
   a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
   b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
   c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
   d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.
   Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France.

   II. Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6º et 7º de l'article 257 se situe en France lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France.
   III. - Le lieu de livraison du gaz naturel ou de l'électricité est situé en France :
   a. lorsqu'ils sont consommés en France ;
   b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.


 

 


 

Article 258 A

 

(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 19 juillet 1992)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 II XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994 
M(Loi 93-1420 1993-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994 .
Edition du 27 octobre 1995)

   I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1º et 2º ci-après sont réunies.
   1º La livraison doit être effectuée :
   a) Soit à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, sur le territoire de cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, et n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires.
   Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre dont ces personnes relèvent.
   b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie.
   2º Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations du 2 du B de l'article 28 ter de la directive CEE nº 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
   Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté pour que le lieu des livraisons prévues au présent article se situe sur le territoire de l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté.
   Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois du 17 mai 1977.

   II. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.
   III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A.


 

 


 

Article 258 B

 

(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 7 Journal Officiel du 19 juillet 1992)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 III XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France :
   1º Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2º du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 100 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
   Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France.
   2º Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.

   II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat.
   III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive nº 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977.

 

 


 

Article 258 C

 

(inséré par Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 8, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)

   I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
   II. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens.
   Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat (1).

   (1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.

 

 


 

Article 258 D

 

(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 83 a c finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 57 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   I.  Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
   1º L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi ou identifié en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A ;
   2º L'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 286 ter ;
   3º Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un Etat membre de la Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2º ;
   4º L'acquéreur s'assure qu'est délivrée au destinataire de la livraison mentionné au 2º une facture hors taxe comportant :
   a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;
   b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du destinataire de la livraison ;
   c. La mention : " Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) nº 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ".

   II. Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) nº 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que l'acquéreur :
   1º se soit assuré qu'a été délivrée la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant :
   a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
   b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;
   c. La mention : "Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) nº 77-388 du 17 mai 1977 modifiée".
   2º Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement :
   a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

   b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;
   c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons.

   Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.

 

 


 

Article 259

 

(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 9, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992 , en vigueur le 1er janvier 1993)

   Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

 

 


 

Article 259 A

 

(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 91 II 1 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 10 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 22 I III finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

 
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 III, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)

   Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :
   1º Les locations de moyens de transport (1) :
   a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;
   b. Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne et le bien utilisé en France ;
   1º bis Par dérogation au 1º, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque :
   a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
   b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ;
   c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté (2) ;

   2º Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts ;

   3º Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
   a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
   b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
   Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté européenne.
   Sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent en France, lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens ;

   3º bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ;

   4º Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :
   a. prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ;
   b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;
   c. opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place ;
   d. Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels.
   4º bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels :
   a. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ;
   b. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet Etat ;

   5º Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
   a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
   b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
   6º Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3º et au 5º du présent article et à l'article 259 B :
   a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
   b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

   (1) Voir l'article 172 de l'annexe II.
   (2) Ces dispositions s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993.

 

 


 

Article 259 B

 

(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 91 II 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er janvier 1985)

 
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 11 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 19 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 15 finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

 
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 82 I finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :
   1º Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;
   2º Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
   3º Prestations de publicité ;
   4º Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;
   5º Traitement de données et fournitures d'information ;
   6º Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;
   7º Mise à disposition de personnel ;
   8º Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;
   9º Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.
   10º Prestations de télécommunications ;
   11º Services de radiodiffusion et de télévision ;
   12º Services fournis par voie électronique fixés par décret .
   13º accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.
   Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.


 

 


 

Article 259 C

 

(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 22 II III finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)

 
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 15 finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B, excepté celles mentionnées au 12º, est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la Communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France.
   Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque :
   a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
   b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

   Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2003.

 

 


 

Article 259 D

 

(inséré par Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 15 finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur 1er juillet 2003)

   Le lieu des services fournis par voie électronique mentionnés au 12º de l'article 259 B est réputé se situer en France, lorsqu'ils sont effectués en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté européenne, ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté européenne.

   Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2003.

 

 



 


 

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