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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I
bis : Territorialité Article 258
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 82 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels
est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve
en France :
a) Au moment de l'expédition ou du transport par le
vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à
destination de l'acquéreur ;
b) Lors du montage ou de l'installation par le
vendeur ou pour son compte ;
c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en
l'absence d'expédition ou de transport ;
d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu
d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne, dans le cas où la
livraison, au cours de ce transport, est effectuée à
bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.
Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque
le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en
dehors du territoire des Etats membres de la Communauté
européenne, le lieu de la livraison de ces biens
effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que
le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé
se situer en France, lorsque les biens sont importés en
France.
II. Le lieu des opérations immobilières mentionnées
aux 6º et 7º de l'article 257 se situe en France
lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France.
III. - Le lieu de livraison du gaz naturel ou de
l'électricité est situé en France :
a. lorsqu'ils sont consommés en France ;
b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en
France le siège de son activité économique ou un
établissement stable pour lequel les biens sont livrés
ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
Article 258 A
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 6 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
16 II XVI finances rectificative pour 1994 Journal
Officiel du 30 décembre 1994
M(Loi 93-1420 1993-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994 .
Edition du 27 octobre 1995)
I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article
258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la
livraison des biens meubles corporels, autres que des
moyens de transport neufs, des alcools, des boissons
alcooliques, des huiles minérales et des tabacs
manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par
le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions
mentionnées aux 1º et 2º ci-après sont réunies.
1º La livraison doit être effectuée :
a) Soit à destination d'une personne morale non
assujettie ou d'un assujetti qui, sur le territoire de
cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des
producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations
n'ouvrant pas droit à déduction, et n'a pas opté pour le
paiement de la taxe sur ses acquisitions
intracommunautaires.
Au moment de la livraison, le montant des
acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne
doit pas avoir dépassé, pendant l'année civile en cours
ou au cours de l'année civile précédente, le seuil en
dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à
la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre dont
ces personnes relèvent.
b) Soit à destination de toute autre personne non
assujettie.
2º Le montant des livraisons effectuées par le
vendeur à destination du territoire de cet Etat membre
excède, pendant l'année civile en cours au moment de la
livraison, ou a excédé pendant l'année civile
précédente, le seuil fixé par cet Etat en application
des stipulations du 2 du B de l'article 28 ter de la
directive CEE nº 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du
Conseil des communautés européennes.
Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le
vendeur a opté pour que le lieu des livraisons prévues
au présent article se situe sur le territoire de l'Etat
membre où est arrivé le bien expédié ou transporté.
Cette option prend effet au premier jour du mois au
cours duquel elle est exercée. Elle couvre
obligatoirement une période expirant le 31 décembre de
la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle
elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite
reconduction, par période de deux années civiles, sauf
dénonciation formulée deux mois du 17 mai 1977.
II. Par dérogation aux dispositions du I de l'article
258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la
livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles
minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés
sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte,
lorsque la livraison est effectuée à destination d'une
personne physique non assujettie.
III. Les dispositions du I et du II ne sont pas
applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées
par un assujetti revendeur qui applique les dispositions
de l'article 297 A.
Article 258 B
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 7 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
16 III XVI finances rectificative pour 1994 Journal
Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
I. - Par dérogation aux dispositions du I de
l'article 258, est réputé se situer en France :
1º Le lieu de la livraison des biens meubles
corporels, autres que des moyens de transport neufs, des
alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales
et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en
France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque
la livraison est effectuée à destination d'une personne
bénéficiant de la dérogation prévue au 2º du I de
l'article 256 bis ou à destination de toute autre
personne non assujettie. Le montant de ces livraisons
effectuées par le vendeur à destination de la France
doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au
moment de la livraison ou pendant l'année civile
précédente, le seuil de 100 000 euros hors taxe sur la
valeur ajoutée.
Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le
vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi,
pour que le lieu de ces livraisons se situe en France.
2º Le lieu de livraison des alcools, des boissons
alcooliques, des huiles minérales et des tabacs
manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir
du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque
la livraison est effectuée à destination d'une personne
physique non assujettie.
II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à
partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur
sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne, ils sont considérés comme
expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à
partir de cet Etat.
III. Les dispositions du I et du II ne sont pas
applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées
par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat
membre de départ de l'expédition ou du transport du bien
les dispositions de la législation de cet Etat prises
pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de
la directive nº 77/388/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 17 mai 1977.
Article 258 C
(inséré par Loi nº 92-677 du
17 juillet 1992 art. 8, art. 121 Journal Officiel du 19
juillet 1992)
I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de
biens meubles corporels est réputé se situer en France
lorsque les biens se trouvent en France au moment de
l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination
de l'acquéreur.
II. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en
France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro
d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en
France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été
soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat
membre de destination des biens.
Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement
soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le
bien expédié ou transporté, la base d'imposition en
France est diminuée du montant de celle qui a été
retenue dans cet Etat (1).
(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art.
121 de la loi.
Article 258 D
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre
1993 art. 83 a c finances pour 1994 Journal Officiel du
31 décembre 1993)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 57 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 17 finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet
2003)
I. Les acquisitions intracommunautaires de biens
meubles corporels situées en France en application du I
de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui
dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la
valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la
Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1º L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi
ou identifié en France et qui n'y a pas désigné de
représentant en application du I de l'article 289 A ;
2º L'acquisition intracommunautaire est effectuée
pour les besoins d'une livraison consécutive du même
bien à destination d'un assujetti ou d'une personne
morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur
ajoutée en application des dispositions de
l'article 286 ter ;
3º Le bien est expédié ou transporté directement à
partir d'un Etat membre de la Communauté autre que celui
dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de
l'assujetti ou de la personne morale non assujettie
mentionné au 2º ;
4º L'acquéreur s'assure qu'est délivrée au
destinataire de la livraison mentionné au 2º une facture
hors taxe comportant :
a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur
ajoutée de l'acquéreur ;
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur
ajoutée en France du destinataire de la livraison ;
c. La mention : " Application de l'article 28 quater,
titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) nº 77-388
du 17 mai 1977 modifiée ".
II. Pour l'application du II de l'article 258 C, sont
considérées comme soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les
acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de
l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la
directive (CEE) nº 77-388 du Conseil des communautés
européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation
des législations des Etats membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que
l'acquéreur :
1º se soit assuré qu'a été délivrée la facture
mentionnée à l'article 289 au destinataire de la
livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens
ont été expédiés ou transportés et comportant :
a. Son numéro d'identification à la taxe sur la
valeur ajoutée en France ;
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur
ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans
l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou
transportés ;
c. La mention : "Application de l'article 28 quater,
titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) nº 77-388
du 17 mai 1977 modifiée".
2º Dépose l'état récapitulatif mentionné à
l'article 289 B dans lequel doivent figurer
distinctement :
a. Son numéro d'identification à la taxe sur la
valeur ajoutée en France ;
b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur
ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans
l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou
transportés ;
c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors
taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens
consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens
ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont
déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur
ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er
juillet 2003.
Article 259
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 9, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet
1992 , en vigueur le 1er janvier 1993)
Le lieu des prestations de services est réputé se
situer en France lorsque le prestataire a en France le
siège de son activité ou un établissement stable à
partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son
domicile ou sa résidence habituelle.
Article 259 A
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre
1984 art. 91 II 1 finances pour 1985 Journal Officiel du
30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 10
Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
22 I III finances rectificative pour 1994 Journal
Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art.
19 III, XIX finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le
lieu des prestations suivantes est réputé se situer en
France :
1º Les locations de moyens de transport (1) :
a. Lorsque le prestataire est établi en France et le
bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de
la Communauté ;
b. Lorsque le prestataire est établi en dehors de la
Communauté européenne et le bien utilisé en France ;
1º bis Par dérogation au 1º, les locations de moyens
de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail
lorsque :
a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de
la Communauté où l'opération de crédit-bail est
assimilée à une livraison ;
b. Le preneur a en France le siège de son activité ou
un établissement stable pour lequel le service est
rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ;
c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre
Etat membre de la Communauté (2) ;
2º Les prestations de services se rattachant à un
immeuble situé en France, y compris les prestations
tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de
travaux immobiliers et les prestations des agents
immobiliers ou des experts ;
3º Les prestations de transports intracommunautaires
de biens meubles corporels ainsi que les prestations de
services effectuées par les intermédiaires qui agissent
au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans
la fourniture de ces prestations :
a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France,
sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro
d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un
autre Etat membre ;
b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne et que le
preneur a fourni au prestataire son numéro
d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en
France.
Sont considérés comme transports intracommunautaires
de biens les transports dont le lieu de départ et le
lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la
Communauté européenne.
Sont assimilés à des transports intracommunautaires
de biens les transports de biens, dont le lieu de départ
et le lieu d'arrivée se trouvent en France, lorsqu'ils
sont directement liés à un transport intracommunautaire
de biens ;
3º bis Les prestations de transport, autres que les
transports intracommunautaires de biens meubles
corporels, pour la distance parcourue en France ;
4º Les prestations ci-après lorsqu'elles sont
matériellement exécutées en France :
a. prestations culturelles, artistiques, sportives,
scientifiques, éducatives, récréatives et prestations
accessoires ainsi que leur organisation ;
b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;
c. opérations d'hébergement et ventes à consommer sur
place ;
d. Prestations accessoires aux transports autres que
les transports intracommunautaires de biens meubles
corporels.
4º bis Travaux et expertises portant sur des biens
meubles corporels :
a. lorsque ces prestations sont matériellement
exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au
prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la
valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou
transportés hors de France ;
b. lorsque ces prestations sont matériellement
exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne et que le preneur a fourni au prestataire son
numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée
en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou
transportés en dehors de cet Etat ;
5º Les prestations accessoires aux transports
intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi
que les prestations de services effectuées par les
intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte
d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces
prestations :
a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en
France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son
numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée
dans un autre Etat membre ;
b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne et que le
preneur a fourni au prestataire son numéro
d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en
France ;
6º Les prestations des intermédiaires qui agissent au
nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des
opérations portant sur des biens meubles corporels,
autres que celles qui sont désignées au 3º et au 5º du
présent article et à l'article 259 B :
a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en
France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son
numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée
dans un autre Etat membre ;
b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le
territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, si le preneur a donné au prestataire son
numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée
en France.
(1) Voir l'article 172 de l'annexe II.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux loyers échus à
compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se
rapportant à des contrats portant sur des biens importés
avant le 1er janvier 1993.
Article 259 B
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre
1984 art. 91 II 2 finances pour 1985 Journal Officiel du
30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 11
Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
19 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 15 finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet
2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 82 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le
lieu des prestations suivantes est réputé se situer en
France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire
établi hors de France et lorsque le preneur est un
assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en
France le siège de son activité ou un établissement
stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut,
qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :
1º Cessions et concessions de droits d'auteurs, de
brevets, de droits de licences, de marques de fabrique
et de commerce et d'autres droits similaires ;
2º Locations de biens meubles corporels autres que
des moyens de transport ;
3º Prestations de publicité ;
4º Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux
d'études dans tous les domaines y compris ceux de
l'organisation de la recherche et du développement ;
prestations des experts-comptables ;
5º Traitement de données et fournitures
d'information ;
6º Opérations bancaires, financières et d'assurance
ou de réassurance, à l'exception de la location de
coffres-forts ;
7º Mise à disposition de personnel ;
8º Prestations des intermédiaires qui interviennent
au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des
prestations de services désignées au présent article ;
9º Obligation de ne pas exercer, même à titre
partiel, une activité professionnelle ou un droit
mentionné au présent article.
10º Prestations de télécommunications ;
11º Services de radiodiffusion et de télévision ;
12º Services fournis par voie électronique fixés par
décret .
13º accès aux réseaux de transport et de distribution
d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces
réseaux et tous les autres services qui lui sont
directement liés.
Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se
situer en France même si le prestataire est établi en
France lorsque le preneur est établi hors de la
communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe
sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la
communauté.
Article 259 C
(Loi nº 92-677 du 17 juillet
1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art.
22 II III finances rectificative pour 1994 Journal
Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 15 finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet
2003)
Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B,
excepté celles mentionnées au 12º, est réputé se situer
en France lorsqu'elles sont effectuées par un
prestataire établi hors de la Communauté européenne et
lorsque le preneur est établi ou domicilié en France
sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée,
dès lors que le service est utilisé en France.
Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B,
le lieu des locations de biens meubles corporels autres
que des moyens de transport en vertu d'un contrat de
crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que
le service est utilisé en France lorsque :
a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de
la Communauté où l'opération de crédit-bail est
assimilée à une livraison ;
b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans
y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er
juillet 2003.
Article 259 D
(inséré par Loi nº 2002-1576
du 30 décembre 2002 art. 15 finances rectificative pour
2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur 1er
juillet 2003)
Le lieu des services fournis par voie électronique
mentionnés au 12º de l'article 259 B est réputé se
situer en France, lorsqu'ils sont effectués en faveur de
personnes non assujetties qui sont établies, ont leur
domicile ou leur résidence habituelle en France par un
assujetti qui a établi le siège de son activité
économique ou dispose d'un établissement stable à partir
duquel le service est fourni hors de la Communauté
européenne, ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel
établissement stable, a son domicile ou sa résidence
habituelle hors de la Communauté européenne.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er
juillet 2003.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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