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TIMBRE DES QUITTANCES

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

IV : Timbre des quittances

 

 


 

Article 919 A

 

(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 2 III Journal Officiel du 24 juillet 1987)

 
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 25 finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 V finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er décembre 1988)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 8 V 1 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 13 III 2 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 35 I 3º IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 15 janvier 1993)

    Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,70 % du montant des sommes engagées.

 

 


 

Article 919 B

 

(inséré par Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 42 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

   Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif.

 

 


 

Article 919 C

 

(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 8 V 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 ; article créé directement et incorporé dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 13 III 3 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 35 I 4º IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 15 janvier 1993)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 48 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

   Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 1,6 p. 100 du montant des sommes engagées.
   Le droit de timbre prévu au premier alinéa s'applique aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux.
 

ARTICLES

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239

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302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

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885

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