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0I
bis : Transferts d'actifs hors de France réalisés par les
entreprises
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Article 238 bis-0 I
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Article 238 bis-0 I
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre
1992 art. 55 finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
I. Une entreprise qui a transféré ou transfère hors
de France, directement ou indirectement, par elle-même
ou par l'intermédiaire d'un tiers, des éléments de son
actif à une personne, à un organisme, dans un trust ou
dans une institution comparable, en vue de les gérer
dans son intérêt ou d'assumer pour son compte un
engagement existant ou futur, comprend dans son résultat
imposable les résultats qui proviennent de la gestion ou
de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en
remploi.
Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des
exercices de l'entreprise, sont déterminés selon les
règles applicables au bénéfice de cette dernière,
indépendamment de ses autres opérations, à partir d'une
comptabilité distincte tenue pour son compte par la
personne, l'organisme, le trust ou l'institution
comparable à qui les actifs ont été transférés.
A l'appui de la déclaration de ses résultats,
l'entreprise produit :
Un état qui mentionne la nature, la consistance et
les caractéristiques des éléments d'actif transférés ou
des biens acquis en remploi, la personne, l'organisme,
le trust ou l'institution comparable à qui les actifs
ont été transférés ainsi que l'Etat ou le territoire où
il est établi ;
Une déclaration des résultats qui proviennent de la
gestion ou de la disposition de ces actifs.
L'entreprise est autorisée à imputer sur le montant
de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au
titre de chaque exercice, à raison des résultats
mentionnés au deuxième alinéa, l'impôt acquitté, le cas
échéant, hors de France, sur les mêmes résultats, à
condition que ce dernier soit comparable à l'impôt sur
les sociétés.
A défaut du respect des dispositions du présent
article, l'entreprise comprend dans ses résultats
imposables de chaque exercice une somme égale au produit
du montant de la valeur réelle, à l'ouverture du même
exercice, des actifs définis au premier alinéa par un
taux égal à celui mentionné au 3º du 1 de l'article 39.
Pour l'application du présent alinéa, la valeur réelle
des actifs à l'ouverture d'un exercice est égale à la
valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du
transfert, majorée des produits acquis depuis cette date
ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu'il
est précisé à la phrase qui précède. Toutefois,
l'entreprise peut apporter la preuve que le résultat
ainsi déterminé excède le résultat effectivement
réalisé, déterminé dans les conditions fixées au
deuxième alinéa.
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux
transferts qui résultent de l'exécution de contrats
d'assurances ou de mandats.
III. Un décret fixe les modalités d'application du
présent article ainsi que les obligations déclaratives
des entreprises concernées.
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent
pour la détermination des résultats imposables des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Article 238
bis-0 I bis
(inséré par Loi nº 2005-1719
du 30 décembre 2005 art. 23 finances pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. - Les produits provenant du placement de la
fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs
mobilières relevant des dispositions de l'article
L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France
à une personne ou une entité, directement ou
indirectement, par l'entreprise émettrice ou par
l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le
résultat imposable de cette entreprise au titre du
premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou,
s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la
quinzième année qui suit la date d'émission, sous
déduction des intérêts déjà imposés sur cette même
fraction postérieurement à la date du douzième
anniversaire de l'émission. Pour l'application des
dispositions de la phrase précédente, le montant de ces
produits est réputé égal à la différence entre le
montant nominal de l'émission et la fraction transférée
hors de France majorée des intérêts capitalisés, jusqu'à
ce douzième anniversaire, calculés au taux d'intérêt
actuariel défini au deuxième alinéa du 2 du II de
l'article 238 septies E à la date du transfert.
Par exception aux dispositions du premier alinéa,
cette imposition est différée au titre de l'exercice au
cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au
paiement d'un montant d'intérêts effectif inférieur au
produit du montant nominal de l'émission par le taux
d'intérêt légal si cet exercice est postérieur à
l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit
la date d'émission.
En cas de rachat des valeurs mobilières
postérieurement à l'exercice d'imposition défini au
premier ou deuxième alinéa, l'annulation de cette dette
n'entraîne pas d'imposition supplémentaire.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux
émissions de valeurs mobilières réalisées entre le
1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux
émissions réalisées en 1992 sous réserve que les
produits mentionnés au I n'aient pas été imposés sur le
fondement de l'article 238 bis-0 I, et dont les dettes
corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du
premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de
l'entreprise émettrice.
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