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Article 41
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 12
III 1, 2 finances pour 1981 Journal Officiel du 31
décembre 1980)
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 43, art. 46 Journal
Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 33 finances pour 1989
Journal Officiel du 28 décembre 1988)
( nº Loi 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 18 I 1º 2º, II
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 52 I finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 38 I finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
I. - Les plus-values soumises au régime des
articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par
une personne physique à l'occasion de la transmission à
titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent
bénéficier des dispositions suivantes :
a. L'imposition des plus-values afférentes aux
éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion
de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à
la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou
jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle
est antérieure.
L'imposition des plus-values visées au premier alinéa
est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au
report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission
de l'entreprise individuelle.
b. En cas de cession à titre onéreux de ses droits
par un bénéficiaire, il est mis fin au report
d'imposition pour le montant de la plus-value afférente
à ses droits. L'imposition des plus-values est effectuée
au nom de ce bénéficiaire.
c. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit
par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au
premier alinéa, le report est maintenu si le
bénéficiaire de la nouvelle transmission prend
l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la
date où l'un des événements cités au a ou b se réalise.
A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux
éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du
défunt.
d. En cas d'apport en société dans les conditions
prévues aux I et II de l'article 151 octies, le report
d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires
ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter
l'impôt sur la plus-value en report à la date ou l'un
des événements cités au a se réalise. A défaut,
l'imposition des plus-values afférentes aux éléments
apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En
cas de cession de tout ou partie des titres reçus en
rémunération de cet apport, il est mis fin au report au
nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l'apport.
e. Pour l'application du présent article, la mise en
location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est
assimilée à une cessation totale ou partielle.
II. - Lorsque l'activité est poursuivie pendant au
moins cinq ans à compter de la date de la transmission
visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant
en report définies au premier alinéa du a du I sont
définitivement exonérées.
III. - Les profits afférents aux stocks constatés à
l'occasion de la transmission visée au premier alinéa
du I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux
exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la
valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de
l'ancienne entreprise.
IV. - a. Le régime défini au I s'applique sur option
exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas,
par les autres bénéficiaires lors de l'acceptation de la
transmission par ces derniers.
b. Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime
défini au I communiquent à l'administration un état
faisant apparaître le montant des plus-values réalisées
lors de la transmission et dont l'imposition est
reportée conformément aux a, c et d du I.
c. Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent
joindre à la déclaration prévue à l'article 170, au
titre de l'année en cours à la date de la transmission
et des années suivantes, un état faisant apparaître les
renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont
l'imposition est reportée conformément aux a, c et d
du I.
d. Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à
leur déclaration de résultat un état faisant apparaître,
pour chaque nature d'élément, les renseignements
nécessaires au calcul des plus-values imposables.
e) L'article 151 septies ne s'applique pas en cas
d'exercice de l'option prévue au a.
V. - Un décret précise les obligations déclaratives.
NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005,
art. 38 VIII : Ces dispositions sont applicables aux
opérations d'apport, d'échange ou de transmission à
titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.
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