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Article 38 bis
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 32, art.
34, art. 35 Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 43 II, III Journal
Officiel du 31 décembre 1988)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 18 II Journal Officiel
du 27 juillet 1991)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 53 Journal Officiel du 4
juillet 1996)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 22 II Journal Officiel du
3 juillet 1998)
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 7 Journal Officiel du 7
avril 1998)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 73º, 77º,
93º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8
juin 2002)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 31 III Journal
Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 83 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. 1. Les titres prêtés par une entreprise dans les
conditions prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-10 du
code monétaire et financier sont prélevés par priorité
sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la
date la plus récente.
La créance représentative des titres prêtés est
inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de
ces titres.
A l'expiration du prêt, les titres restitués sont
inscrits au bilan à cette même valeur.
2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de
titres constitue un revenu de créance. Lorsque la
période du prêt couvre la date de paiement des revenus
attachés aux titres prêtés, le montant de la
rémunération ne peut être inférieur à la valeur des
revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la
rémunération qui correspond à ces produits est soumise
au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés.
II. 1. Les titres empruntés dans les conditions
prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-10 précités et la
dette représentative de l'obligation de restitution de
ces titres sont inscrits distinctement au bilan de
l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui
figurent au bilan de l'emprunteur et la dette
représentative de l'obligation de restitution qui
résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que
ces titres ont sur le marché à cette date.
A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont
réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette
représentative de l'obligation de restitution figure au
bilan.
1 bis Les titres empruntés peuvent faire l'objet
d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des
titres mentionnés au 1 doit être inscrite au bilan au
prix que ces titres ont sur le marché à la date du
nouveau prêt. A la clôture de l'exercice, cette créance
doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors
de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait
l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la
créance à cette date et sont ensuite évalués selon les
modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur
restitution au prêteur initial.
2. Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont
prélevés par priorité sur les titres de même nature
empruntés à la date la plus ancienne. Les achats
ultérieurs de titres de même nature sont affectés par
priorité au remplacement des titres empruntés.
II bis. (abrogé)
III. - 1. A défaut de restitution des titres prêtés,
leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à
la date de la défaillance.
2. Pour l'application de l'article 39 duodecies, les
titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la
date du prêt.
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Article 38 bis-0 A bis
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 83
II finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du
31 décembre 2006)
I. - Les remises en garantie de titres emportant leur
transfert de propriété et réalisées dans les conditions
prévues aux I ou III de l'article L. 431-7-3 du code
monétaire et financier sont soumises au régime prévu au
présent article lorsque les conditions suivantes sont
respectées :
1º Le constituant et le bénéficiaire de la garantie
sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel
d'imposition ;
2º Les remises portent sur les valeurs, titres ou
effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire
et financier et respectent les conditions prévues à
l'article L. 432-13 du même code ;
3º La restitution au constituant de la garantie porte
sur des titres équivalents et de même nature que ceux
remis en garantie ;
4º Les remises en garantie sont effectuées dans le
cadre d'opérations à terme d'instruments financiers
réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension
de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou
dans le cadre des opérations prévues à l'article
L. 330-2 du code monétaire et financier.
II. - 1. Les titres remis par le constituant de la
garantie dans les conditions prévues au I sont réputés
prélevés par priorité sur les titres de même nature
acquis ou souscrits à la date la plus récente.
La créance représentative des titres remis est
inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de
ces titres. Lors de leur restitution, les titres
restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
2. La rémunération allouée au titre de la remise en
garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la
période de remise en garantie couvre la date de paiement
des revenus attachés aux titres remis, le montant de la
rémunération ne peut être inférieur à la valeur des
revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction
de la rémunération qui correspond à ces produits est
soumise au même régime fiscal que les revenus des titres
remis en garantie.
III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la
garantie dans les conditions prévues au I et la dette
représentative de l'obligation de restitution de ces
titres sont inscrits distinctement au bilan du
bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour
de la remise en garantie.
A la clôture de l'exercice, les titres reçus en
garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la
garantie et la dette représentative de l'obligation de
restitution qui résulte des contrats en cours sont
inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à
cette date.
Lors de leur restitution, les titres sont réputés
restitués à la valeur pour laquelle la dette
représentative de l'obligation de restitution figure au
bilan.
2. Les titres reçus en garantie dans les conditions
prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les
conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en
pension dans les conditions prévues à
l'article 38 bis-0 A sont soumis aux règles
respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et
au II de l'article 38 bis-0 A.
3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des
titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les
titres de même nature reçus en garantie dans les
conditions prévues au présent article à la date la plus
ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature
sont affectés par priorité au remplacement de ces
titres.
IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la
cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée
à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de
la cession des titres par le constituant qui les a remis
en garantie est égal à la différence entre leur valeur
réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient
fiscal dans ses écritures.
Pour l'application de l'article 39 duodecies, les
titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à
la date de leur remise en garantie.
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Article 38 bis A
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 25
II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 29 II IV finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 92-655 du 16 juillet 1992 art. 44 Journal Officiel du
17 juillet 1992)
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 104 1º 2º Journal
Officiel du 4 juillet 1997)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 37 I c, II Journal
Officiel du 3 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 73º, 77º,
93º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 84 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du
31 mars 2007)
Par dérogation à l'article 38, les établissements de
crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire
et financier et les entreprises d'investissement
mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui
inscrivent dans un compte de titres de transaction à
l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres
de créances négociables ou des instruments du marché
interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés,
jusqu'à leur cession au taux normal et dans les
conditions de droit commun, sur l'écart résultant de
l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le
plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les
profits et les pertes dégagés lors de cette cession.
Les titres de transaction transférés de manière
irréversible au compte de titres de placement avant
l'ouverture du premier exercice d'application du régime
défini au présent article sont inscrits à ce dernier
compte au prix du marché du jour le plus récent au jour
du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai
de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est
décompté à partir de la date du transfert.
Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis,
la créance représentative des titres prêtés ou remis en
pleine propriété à titre de garantie est inscrite au
prix du marché du jour le plus récent des titres à la
date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle
est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des
titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de
leur restitution, les titres sont repris au compte de
titres de transaction pour la valeur de la créance à la
date de la dernière évaluation.
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Article 38 bis B
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 29
III, IV finances rectificative pour 1990 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-655 du 16 juillet 1992 art. 44 Journal Officiel du
17 juillet 1992)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 38 finances
rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre
1994)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 37 I c, II Journal
Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 84 I finances
rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre
2006)
I. - Lorsque des établissements de crédit ou des
entreprises d'investissement mentionnés à
l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à
revenu fixe pour un prix différent de leur prix de
remboursement, le profit ou la perte correspondant à
cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du
coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant
à courir jusqu'au remboursement.
Cette répartition est effectuée de manière
actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice
une somme égale à la différence entre :
1º Les intérêts courus de l'exercice ou depuis
l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt
du marché des titres concernés lors de leur acquisition
au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des
profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre
des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon
d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;
2º Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis
l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à
leur valeur de remboursement.
Pour les titres transférés dans les conditions
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la
valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu
de prix d'acquisition.
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient
des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la
fraction du profit ou de la perte comprise dans le
résultat.
II. - Le régime défini au I s'applique aux titres à
revenu fixe inscrits dans un compte de titres
d'investissement ou de placement.
III. - Les titres inscrits sur un compte de titres
d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une
provision pour dépréciation. Les provisions pour
dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe
antérieurement à leur inscription à ce compte sont
rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette
inscription, à l'exception de leur fraction qui
correspond à la partie du prix d'acquisition des titres
concernés qui excède leur valeur de remboursement ;
cette fraction est rapportée au résultat imposable de
manière échelonnée dans les conditions définies au I sur
la durée restant à courir jusqu'au remboursement des
titres concernés.
IV. - Pour les titres acquis avant l'ouverture du
premier exercice d'application du régime défini au
présent article, le montant du profit ou de la perte
correspondant à la différence corrigée mentionnée au
premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée
restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la
fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du
résultat des exercices antérieurs si la méthode avait
été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette
fraction est comprise dans le résultat imposable au
cours duquel le titre est cédé ou remboursé.
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Article 38 bis B bis
(inséré par Loi nº 92-1476
du 31 décembre 1992 art. 57 finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
I. - Par exception aux dispositions des
articles 38, 238 septies B et 238 septies E, lorsque les
entreprises d'assurances et de capitalisation achètent ou souscrivent des
titres de créances négociables sur un marché réglementé, ou des
titres obligataires autres que les obligations indexées, les parts de
fonds communs de créances et les titres participatifs, pour un prix différent
de leur prix de remboursement, la perte ou le profit correspondant à
cette différence est, pour la détermination du résultat imposable de
l'entreprise, réparti sur la durée restant à courir jusqu'au
remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues, la
date la plus éloignée est retenue.
Cette répartition est effectuée de manière
actuarielle de telle sorte qu'à la clôture de chaque exercice, la valeur
comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur
valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors
de leur acquisition.
Pour l'application de ces dispositions, le prix d'achat
des titres s'entend hors intérêts courus.
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des
titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit
ou de la perte comprise dans le résultat imposable.
II. - Les titres soumis aux dispositions du I
ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation.
III. - Les dispositions du présent article
s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts
à compter du 1er janvier 1992.
Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont
réputés, pour le calcul du taux de rendement actuariel mentionné au
deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier 1992,
leur durée de vie résiduelle s'appréciant également à cette date. Le
profit ou la perte à répartir en application du I est déterminé
à partir du prix d'achat de ces titres ; les provisions pour dépréciation
afférentes à ces titres sont réintégrées dans le résultat imposable
du premier exercice d'application de cette répartition. Toutefois, les
entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les
dispositions du I si leur prix d'achat est inférieur à leur prix de
remboursement ; le choix ainsi effectué s'applique à l'ensemble des
titres acquis avant cette date.
Article 38 bis C
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre
1991 art. 30 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 44 I II Journal
Officiel du 17 juillet 1992)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 9 Journal Officiel du 13
avril 1996)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 37 I d, II Journal
Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 7 Journal Officiel du 7
avril 1998)
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 73º
Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Par exception aux dispositions de l'article 38, les
contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements
de crédit ou les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38
bis A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués
à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité
de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de
chaque exercice ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les
conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation. L'écart résultant
de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux
normal.
Si les conditions prévues par le premier alinéa ne
sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché
cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs
à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts
courus. Corrélativement le profit ou la perte résultant de cette évaluation
est respectivement retranché ou ajoutée aux résultats imposables selon
une répartition effectuée de manière actuarielle sur la durée restant
à courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa,
la valeur de marché du contrat est déterminée, à la clôture de
l'exercice, par actualisation des flux de trésorerie futurs en fonction
du taux d'intérêt du marché correspondant ; cette valeur est
corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur
actualisée des charges afférentes au contrat. Le taux d'intérêt est
pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les
cas, par les établissements de crédit et les entreprises
d'investissement visés à l'article 38 bis A ou les établissements
ou entreprises comparables établis à l'étranger, qui exercent leur
activité d'une manière significative sur le marché concerné. La
commission instituée par l'article L. 613-1 du code monétaire et
financier publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements
et entreprises dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du
taux d'intérêt du marché.
Les provisions pour pertes afférentes à des contrats
d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions
du premier alinéa ne sont pas déductibles des résultats imposables.
Les soultes constatées lors de la conclusion de
contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux
dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables
de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée
de vie des contrats concernés. Lorsque ces contrats sont, postérieurement
à leur conclusion, soumis aux dispositions du premier alinéa, la
fraction des soultes non encore rapportée aux bases de l'impôt est
comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient leur
changement d'affectation.
Les modalités d'évaluation des contrats soumis aux règles
exposées au premier alinéa font l'objet d'un état détaillé soumis au
contrôle de la commission mentionnée au troisième alinéa, qui permet
de justifier les taux retenus pour les calculs d'actualisation ; cet
état est tenu à la disposition de l'administration.
Pour l'application des dispositions du présent article,
autres que celles prévues au dernier membre de la première phrase du
deuxième alinéa, sont assimilés à des contrats d'échange de taux
d'intérêt les contrats conclus de gré à gré destinés à garantir aux
parties un taux d'intérêt portant sur un capital de référence, une durée
ou une ou plusieurs échéances futures ainsi que ceux destinés à
garantir des plafonds ou des planchers de taux d'intérêt.
Les dispositions du présent article s'appliquent pour
la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
1991.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
article.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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