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Article 38 bis

 

(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 32, art. 34, art. 35 Journal Officiel du 18 juin 1987)

 
(Loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 43 II, III Journal Officiel du 31 décembre 1988)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 18 II Journal Officiel du 27 juillet 1991)

 
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 53 Journal Officiel du 4 juillet 1996)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 22 II Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 7 Journal Officiel du 7 avril 1998)

 
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 73º, 77º, 93º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

 
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 31 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 83 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. 1. Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-10 du code monétaire et financier sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
    La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
    A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

   2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés.

   II. 1. Les titres empruntés dans les conditions prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-10 précités et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
    A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
    A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
    1 bis Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés au 1 doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt. A la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur restitution au prêteur initial.

   2. Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés. 
   II bis. (abrogé)
   III. - 1. A défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.
   2. Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt.


 

Article 38 bis-0 A bis

 

(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 83 II finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues aux I ou III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :
   1º Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;
   2º Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 du même code ;
   3º La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;
   4º Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.

   II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
   La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
   2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.
   III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.
   A la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
   Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
   2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux règles respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'article 38 bis-0 A.
   3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.
   IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.
   Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie.

 

 


Article 38 bis A

 

(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 25 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  en vigueur le 1er janvier 1989)

 
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 29 II IV finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 92-655 du 16 juillet 1992 art. 44 Journal Officiel du 17 juillet 1992)

 
(Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 art. 104 1º 2º Journal Officiel du 4 juillet 1997)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 37 I c, II Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 73º, 77º, 93º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 84 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

   Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.
   Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
   Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation.

 


 


Article 38 bis B

 

(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 29 III, IV finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

 
(Loi nº 92-655 du 16 juillet 1992 art. 44 Journal Officiel du 17 juillet 1992)

 
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 38 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 37 I c, II Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 84 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. - Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.
   Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
   1º Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;
   2º Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
   Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.
   A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
   II. - Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.
   III. - Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.
   IV. - Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée au premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé.

 

Article 38 bis B bis

(inséré par Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 57 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

   I. - Par exception aux dispositions des articles 38, 238 septies B et 238 septies E, lorsque les entreprises d'assurances et de capitalisation achètent ou souscrivent des titres de créances négociables sur un marché réglementé, ou des titres obligataires autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, pour un prix différent de leur prix de remboursement, la perte ou le profit correspondant à cette différence est, pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloignée est retenue.
   Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de telle sorte qu'à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition.
   Pour l'application de ces dispositions, le prix d'achat des titres s'entend hors intérêts courus.
   A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat imposable.
   II. - Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation.
   III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
   Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont réputés, pour le calcul du taux de rendement actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier 1992, leur durée de vie résiduelle s'appréciant également à cette date. Le profit ou la perte à répartir en application du I est déterminé à partir du prix d'achat de ces titres ; les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réintégrées dans le résultat imposable du premier exercice d'application de cette répartition. Toutefois, les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les dispositions du I si leur prix d'achat est inférieur à leur prix de remboursement ; le choix ainsi effectué s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.

 


Article 38 bis C

(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 30 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 44 I II Journal Officiel du 17 juillet 1992)

(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 9 Journal Officiel du 13 avril 1996)

(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 37 I d, II Journal Officiel du 3 juillet 1998)

(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 7 Journal Officiel du 7 avril 1998)

(Ordonnance nº 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 73º Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.
   Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus. Corrélativement le profit ou la perte résultant de cette évaluation est respectivement retranché ou ajoutée aux résultats imposables selon une répartition effectuée de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés.

   Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la valeur de marché du contrat est déterminée, à la clôture de l'exercice, par actualisation des flux de trésorerie futurs en fonction du taux d'intérêt du marché correspondant ; cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des charges afférentes au contrat. Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés à l'article 38 bis A ou les établissements ou entreprises comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article L. 613-1 du code monétaire et financier publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements et entreprises dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché.
   Les provisions pour pertes afférentes à des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa ne sont pas déductibles des résultats imposables.
   Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés. Lorsque ces contrats sont, postérieurement à leur conclusion, soumis aux dispositions du premier alinéa, la fraction des soultes non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient leur changement d'affectation.
   Les modalités d'évaluation des contrats soumis aux règles exposées au premier alinéa font l'objet d'un état détaillé soumis au contrôle de la commission mentionnée au troisième alinéa, qui permet de justifier les taux retenus pour les calculs d'actualisation ; cet état est tenu à la disposition de l'administration.
   Pour l'application des dispositions du présent article, autres que celles prévues au dernier membre de la première phrase du deuxième alinéa, sont assimilés à des contrats d'échange de taux d'intérêt les contrats conclus de gré à gré destinés à garantir aux parties un taux d'intérêt portant sur un capital de référence, une durée ou une ou plusieurs échéances futures ainsi que ceux destinés à garantir des plafonds ou des planchers de taux d'intérêt.
   Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991.
   Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

 


 

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