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[ VALEURS MOBILIERES DROITS SOCIAUX ET TITRES ASSIMILES ] [ BIENS ET DROITS MOBILIERS OU IMMOBILIERS ]
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Article 150-0 A
(Loi nº 2007-1223 du 21 août
2007 art. 16 VI Journal Officiel du 22 août 2007)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8
XVI Journal Officiel du 22 août 2007)
I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux
bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non
commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des
articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des
cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par
personne interposée, de valeurs mobilières, de droits
sociaux, de titres mentionnés au 1º de l'article 118 et
aux 6º et 7º de l'article 120, de droits portant sur ces
valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs
des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à
l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions
excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition
des revenus de l'année 2007. Pour l'imposition des
revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la
dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure
de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu de l'année précédant celle de la cession et sur
la base du seuil retenu au titre de cette année.
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement
exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou
professionnelle des contribuables, le franchissement de
la limite précitée est apprécié par référence à la
moyenne des cessions de l'année considérée et des deux
années précédentes. Les événements exceptionnels doivent
notamment s'entendre de la mise à la retraite, du
chômage, de la procédure de sauvegarde, du redressement
ou de la liquidation judiciaires ainsi que de
l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou
l'autre des époux soumis à une imposition commune.
2. Le complément de prix reçu par le cédant en
exécution de la clause du contrat de cession de valeurs
mobilières ou de droits sociaux par laquelle le
cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément
de prix exclusivement déterminé en fonction d'une
indexation en relation directe avec l'activité de la
société dont les titres sont l'objet du contrat, est
imposable au titre de l'année au cours de laquelle il
est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours
de cette année.
Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une
créance qui trouve son origine dans une clause
contractuelle de complément de prix visée au premier
alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de
l'année de la cession ou de l'apport.
3. Lorsque les droits détenus directement ou
indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs
ascendants et leurs descendants dans les bénéfices
sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés
et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 %
de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la
cession de ces droits, pendant la durée de la société, à
l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est
exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est
pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A
défaut, la plus-value est imposée au nom du premier
cédant au titre de l'année de la revente des droits au
tiers.
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie
de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des
pertes a été exercée dans les conditions du deuxième
alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au
titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues,
quel que soit le montant des cessions réalisées au cours
de cette année, à hauteur de la perte imputée ou
reportée.
II. - Les dispositions du I sont applicables :
1. (Abrogé) ;
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan
d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D
en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les
mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable
aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées,
lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant
le retrait ou le rachat, au financement de la création
ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du
plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant
assure personnellement l'exploitation ou la direction et
lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la
souscription en numéraire au capital initial d'une
société, à l'achat d'une entreprise existante ou
lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant
d'une entreprise individuelle créée depuis moins de
trois mois à la date du versement. Pour l'appréciation
de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative
du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de
capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au
montant des cessions réalisées en dehors du plan au
cours de la même année ;
2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan
d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D
en cas de clôture après l'expiration de la cinquième
année lorsqu'à la date de cet événement la valeur
liquidative du plan ou de rachat du contrat de
capitalisation est inférieure au montant des versements
effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non
tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant
pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à
la date de la clôture, les titres figurant dans le plan
aient été cédés en totalité ou que le contrat de
capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total. Pour
l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la
valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du
contrat de capitalisation à la date de sa clôture, est
ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du
plan au cours de la même année ;
3. Au gain net retiré des cessions de titres de
sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie
non cotées ;
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de
sociétés d'investissement à capital variable et au gain
net résultant des rachats de parts de fonds communs de
placement définis au 2 du III ou de la dissolution de
tels fonds ;
4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de
sociétés de placement à prépondérance immobilière à
capital variable mentionnées au 3º nonies de
l'article 208 ;
4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article
239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur
gestion par les fonds de placement immobilier régis par
les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et
financier, lorsqu'une personne physique agissant
directement ou par personne interposée possède plus de
10 % des parts du fonds.
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds
communs de créances dont la durée à l'émission est
supérieure à cinq ans.
6. Indépendamment de l'application des dispositions
des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré
par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société
émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de
l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite
mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des
titres diminué du montant du revenu distribué imposable
à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les
conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est
ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la
même année.
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds
communs de placement à risques mentionnées à
l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de
parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou
aux I et III bis de l'article précité, après
l'expiration de la période mentionnée au I du même
article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la
date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de
remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de
l'article 163 quinquies B ;
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de
capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies
C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001,
réalisées par des actionnaires remplissant les
conditions fixées au II de l'article précité, après
l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au
2º du même II. Cette disposition n'est pas applicable
si, à la date de la cession, la société a cessé de
remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la
loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par
les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune
personne physique agissant directement ou par personne
interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds.
Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés
au 3.
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par
les fonds communs de placement, constitués en
application des législations sur la participation des
salariés aux résultats des entreprises et les plans
d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de
tels fonds ;
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la
législation sur la participation des salariés aux
résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des
salariés, à la condition que ces titres revêtent la
forme nominative et comportent la mention d'origine ;
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre
d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les
conditions fixées par l'article 163 bis A sont
respectées ;
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements
en report par les contribuables qui effectuent de tels
placements.
7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou
actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune
entreprise innovante réalisant des projets de recherche
et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A
si :
1º Les parts ou actions cédées ont été souscrites à
compter du 1er janvier 2004 ;
2º Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur
libération, pendant une période d'au moins trois ans au
cours de laquelle la société a effectivement bénéficié
du statut mentionné au premier alinéa ;
3º Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et
descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou
indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de la société et des droits de vote depuis la
souscription des titres cédés.
Cette option peut également être exercée lorsque la
cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin
du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres
conditions étant remplies.
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Article 150-0 B
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre
1999 art. 94 I finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 85 I d finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas
applicables, au titre de l'année de l'échange des
titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une
opération d'offre publique, de fusion, de scission,
d'absorption d'un fonds commun de placement par une
société d'investissement à capital variable, de
conversion, de division, ou de regroupement, réalisée
conformément à la réglementation en vigueur ou d'un
apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les
sociétés.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations
d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier
alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi
qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de
titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés,
pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est
établi en France, dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux
dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de
la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la
valeur nominale des titres reçus.
Article 150-0 B
bis
(inséré par Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 55 III finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit
exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième
alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur
option expresse du contribuable, au moment où s'opère la
transmission, le rachat, le remboursement ou
l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet
apport.
Le report prévu au premier alinéa est subordonné au
respect des conditions suivantes :
a) Le cédant a exercé l'une des fonctions visées
au 1º de l'article 885 O bis au sein de la société dont
l'activité est le support de la clause de complément de
prix, de manière continue pendant les cinq années
précédant la cession des titres ou droits de cette
société ;
b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la
soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des
titres reçus ;
c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré
de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values
et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le
délai applicable à ces déclarations.
Article 150-0 C
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre
1999 art. 94 II finances pour 2000 Journal Officiel du
31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art.
32 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel
du 14 juillet 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 54 I d finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 26
Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 10, art. 92 finances pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 29 XVI finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 87 VI finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la
cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A
peut, si le produit de la cession est investi, avant le
31 décembre de l'année qui suit celle de la cession,
dans la souscription en numéraire au capital de société
dont les titres, à la date de la souscription, ne sont
pas admis à la négociation sur un marché réglementé,
être reportée au moment où s'opérera la transmission, le
rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie
de cet apport.
Le report est subordonné à la condition que le
contribuable en fasse la demande et déclare le montant
de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article
97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
2. Le report d'imposition est subordonné à la
condition qu'à la date de la cession les droits détenus
directement par les membres du foyer fiscal du cédant
excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont
les titres sont cédés.
3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné
aux conditions suivantes :
a) Au cours des trois années précédant la cession ou
depuis la création de la société dont les titres sont
cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le
cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y
avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1º de
l'article 885 O bis ;
b) Le produit de la cession doit être investi dans la
souscription en numéraire au capital initial ou dans
l'augmentation de capital en numéraire d'une société
créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport.
Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport
doivent être intégralement libérés lors de leur
souscription ;
c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer
une activité autre que celles mentionnées au dernier
alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé
d'option pour un autre régime d'imposition, être
passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein
droit ou sur option ;
d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas
avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une
restructuration, d'une extension ou d'une reprise
d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux
conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies
H ;
e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport
doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins
par des personnes physiques ou des personnes morales
détenues par des personnes physiques. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des sociétés de
développement régional et des sociétés financières
d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12
de l'article 39 entre la société bénéficiaire de
l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce
pourcentage ne tient pas compte des participations des
fonds communs de placement à risques, des fonds
d'investissement de proximité et des fonds communs de
placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas
exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de
l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur
un marché français ou étranger ;
f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en
numéraire doivent être détenus directement et en pleine
propriété par le contribuable ;
g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la
société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou
indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs
ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au
cours des cinq années qui suivent la réalisation de
l'apport ;
h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être
associées de la société bénéficiaire de l'apport
préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les
fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis depuis
sa création et pendant une période de cinq ans suivant
la date de réalisation de l'apport.
4. Le report d'imposition prévu au présent article
est exclusif de l'application des dispositions de
l'article 199 terdecies-0 A.
5. Le non-respect de l'une des conditions prévues
pour l'application du présent article entraîne,
nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité
immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice
de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté
de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres
reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une
opération d'échange dans les conditions prévues au II de
l'article 150 UB et à l'article 150-0 B, l'imposition de
la plus-value antérieurement reportée en application
du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera
la transmission, le rachat, le remboursement ou
l'annulation des nouveaux titres reçus.
7. (Abrogé)
II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus
aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le
produit est investi dans la souscription en numéraire au
capital d'une société dans les conditions fixées au
même I, l'imposition des plus-values antérieurement
reportée peut, à la demande du contribuable, être
reportée de nouveau au moment où s'opérera la
transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux
titres reçus à condition que l'imposition de la
plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même
reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et
au a du 3 du I ne sont pas applicables.
Article 150-0 D
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre
1999 art. 94 I finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 art. 4 I 33º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 4 I finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 32 I a, b finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002)
(Décret nº 2003-298 du 31 mars 2003 art.
1 Journal Officiel du 2 avril 2003)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 31
Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 10, art. 94 finances pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 38 III finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 27
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
166 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 29 VIII finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 59 II finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 102 II finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art.
5 I Journal Officiel du 21 février 2007)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8
XVII Journal Officiel du 22 août 2007)
1. Les gains nets mentionnés au I de
l'article 150-0 A sont constitués par la différence
entre le prix effectif de cession des titres ou droits,
net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur
prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas
d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour
la détermination des droits de mutation.
1 bis. En cas de cession de titres ou droits reçus
dans les conditions prévues à l'article 792 ter, le prix
d'acquisition de ces titres ou droits s'entend de leur
valeur retenue pour la détermination des droits de
mutation à titre gratuit prévus à ce même
article 792 ter.
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à
retenir par le cessionnaire pour la détermination du
gain net de cession des titres ou droits concernés est,
le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné
au 2 du I de l'article 150-0 A.
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres
appartenant à une série de titres de même nature acquis
pour des prix différents, le prix d'acquisition à
retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de
ces titres.
Le détachement de droits de souscription ou
d'attribution emporte les conséquences suivantes :
a. Le prix d'acquisition des actions ou parts
antérieurement détenues et permettant de participer à
l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
b. Le prix d'acquisition des droits détachés est,
s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues
à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des
droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté,
s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations
sur un marché réglementé acquis avant le
1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme
prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé
de l'année 1978.
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu
variable, il peut également retenir le cours moyen de
cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la
cession porte sur des droits sociaux qui, détenus
directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux
par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs
descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices
à un moment quelconque au cours des cinq dernières
années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer
au prix d'acquisition la valeur de ces droits au
1er janvier 1949 si elle est supérieure.
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un
plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D
ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix
d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où
le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des
avantages prévus aux 5º bis et 5º ter de l'article 157.
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan
d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D
s'entend de la différence entre la valeur liquidative du
plan ou la valeur de rachat pour les contrats de
capitalisation à la date du retrait et le montant des
versements effectués sur le plan depuis la date de son
ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits
ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan.
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu
d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal
au dernier cours coté au comptant de ces titres
précédant l'expiration de cet engagement.
8. Pour les actions acquises dans les conditions
prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de
commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par
le cessionnaire pour la détermination du gain net est le
prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de
l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code.
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises
dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le
prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu
pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente
compte non tenu des sommes correspondant aux versements
effectués à titre de loyers.
8 ter - Le gain net mentionné au 6 du II de
l'article 150-0 A est égal à la différence entre le
montant du remboursement et le prix ou la valeur
d'acquisition ou de souscription des titres rachetés,
diminuée du montant du revenu distribué imposable à
l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les
conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161.
9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné
au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à
l'occasion d'une opération mentionnée à
l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150
A bis en vigueur avant la publication de la loi de
finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) et
au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à
partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres
échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la
soulte versée lors de l'échange.
10. En cas d'absorption d'une société
d'investissement à capital variable par un fonds commun
de placement réalisée conformément à la réglementation
en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du
rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution
du fonds absorbant sont réputés être constitués par la
différence entre le prix effectif de cession ou de
rachat des parts reçues en échange, net des frais et
taxes acquittés par le cédant, et le prix de
souscription ou d'achat des actions de la société
d'investissement à capital variable absorbée remises à
l'échange.
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont
imputables exclusivement sur les plus-values de même
nature réalisées au cours de la même année ou des dix
années suivantes.
12. Les pertes constatées en cas d'annulation de
valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres
assimilés sont imputables, dans les conditions
mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle
intervient soit la réduction du capital de la société,
en exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement
mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce,
soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal
en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit
le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Par exception aux dispositions du premier alinéa,
préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur
valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés
peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées
dans les conditions prévues au 11, à compter de l'année
au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la
cession de l'entreprise en application de l'article
L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan
de continuation, ou prononçant sa liquidation
judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs
mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus
dans la société faisant l'objet de la procédure
collective. En cas d'infirmation du jugement ou de
résolution du plan de cession, la perte imputée ou
reportée est reprise au titre de l'année au cours de
laquelle intervient cet événement.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne
s'appliquent pas :
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs
mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre
d'engagements d'épargne à long terme définis à
l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise
mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan
d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;
b. Aux pertes constatées par les personnes à
l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre
des sociétés en cause l'une des condamnations
mentionnées aux articles L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4,
L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du
code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est
prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé
l'option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi
imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de
la condamnation.
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est
opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des
titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre
gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits
de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter
du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération
d'échange dans les conditions prévues à
l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est
celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte
reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle
se rapporte aux titres concernés, du montant :
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite
du prix d'acquisition des titres correspondants.
b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction
d'impôt en application de l'article 199 unvicies.
c. abrogé
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai
prévu au livre des procédures fiscales en matière
d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou
des droits retenu pour la détermination des gains nets
mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du
montant du versement effectué par le cédant en exécution
de la clause du contrat de cession par laquelle le
cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou
partie du prix de cession en cas de révélation, dans les
comptes de la société dont les titres sont l'objet du
contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à
la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif
figurant au bilan de cette même société à la date de la
cession.
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle
clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le
prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits
sociaux à retenir par le cessionnaire pour la
détermination du gain net de cession des titres
concernés.
Article 150-0 D
bis
(Loi nº 2005-1720 du 30
décembre 2005 art. 29 I finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 20 II finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art.
5 II Journal Officiel du 21 février 2007)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 8
XVIII Journal Officiel du 22 août 2007)
I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de
l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du
même article retirés des cessions à titre onéreux
d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés
portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un
abattement d'un tiers pour chaque année de détention
au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues
au II sont remplies.
2. Le complément de prix prévu au 2 du I de
l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou
droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de
l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette
cession.
II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est
subordonné au respect des conditions suivantes :
1º La durée et le caractère continu de la détention
des titres ou droits cédés doivent pouvoir être
justifiés par le contribuable ;
2º La société dont les actions, parts ou droits
sont cédés :
a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un
impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
b) Exerce une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale, agricole ou financière, à
l'exception de la gestion de son propre patrimoine
mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif
de détenir des participations dans des sociétés exerçant
les activités précitées. Cette condition s'apprécie de
manière continue pendant les cinq années précédant la
cession ;
c) A son siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale.
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1º aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis
HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les
conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;
2º aux gains nets de cession d'actions de sociétés
d'investissement mentionnées aux 1º bis, 1º ter et 3º septies
de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque pendant la période au cours de
laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur
les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de
sociétés de même nature établies hors de France et
soumises à un régime fiscal équivalent ;
3º aux gains nets de cession d'actions des sociétés
mentionnées au 1º bis A de l'article 208, des sociétés
de placement à prépondérance immobilière à capital
variable régies par les articles L. 214-89 et suivants
du code monétaire et financier et des sociétés de même
nature établies hors de France et soumises à un régime
fiscal équivalent.
IV. - En cas de cession de titres ou droits
mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres
ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des
dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux
acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
V. - Pour l'application du 1 du I, la durée de
détention est décomptée à partir du 1er janvier de
l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou
droits, et :
1º En cas de cession de titres ou droits effectuée
par une personne interposée, à partir du
1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir
du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de
souscription des titres ou droits par la personne
interposée ;
2º En cas de vente ultérieure de titres ou droits
reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à
l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir
du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à
partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des
titres ou droits remis à l'échange ;
3º En cas de cession de titres ou droits après la
clôture d'un plan d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la
huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle
est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au
cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour
ces titres, des avantages prévus aux 5º bis et 5º ter de
l'article 157 ;
4º En cas de cession à titre onéreux de titres ou
droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le
régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I
de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies
A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est
postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours
de laquelle l'apporteur a commencé son activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole ;
5º Abrogé
6º Pour les titres ou droits acquis ou souscrits
avant le 1er janvier 2006, à partir du
1er janvier 2006 ;
7º En cas de cession de titres ou droits mentionnés
au 1 bis de l'article 150-0 D, à partir du 1er janvier
de l'année du transfert des titres ou droits cédés du
patrimoine fiduciaire aux ayants droit.
Article 150-0 D
ter
(Loi nº 2005-1720 du 30
décembre 2005 art. 29 I finances rectificative pour 2005
Journal Officiel du 31 décembre 2005)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 18, art. 19 II, art. 20 III finances pour 2007
Journal Officiel du 27 décembre 2006)
I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis
s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de
celles prévues au V du même article, aux gains nets
réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions,
de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions
ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006,
si les conditions suivantes sont remplies :
1º La cession porte sur l'intégralité des actions,
parts ou droits détenus par le cédant dans la société
dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 %
des droits de vote ou, en cas de la seule détention de
l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les
bénéfices sociaux de cette société ;
2º Le cédant doit :
a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres
ou droits sont cédés, de manière continue pendant les
cinq années précédant la cession et dans les conditions
prévues au 1º de l'article 885 O bis, l'une des
fonctions mentionnées à ce même 1º ;
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque
l'exercice d'une profession libérale revêt la forme
d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité
limitée et que les parts ou actions de ces sociétés
constituent des biens professionnels pour leur détenteur
qui y a exercé sa profession principale de manière
continue pendant les cinq années précédant la cession ;
b) Avoir détenu directement ou par personne
interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de
leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et
soeurs, de manière continue pendant les cinq années
précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote
ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société
dont les titres ou droits sont cédés ;
c) Cesser toute fonction dans la société dont les
titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à
la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit
dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont
postérieurs au 31 décembre 2005 ;
3º La société dont les titres ou droits sont cédés
répond aux conditions suivantes :
a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés
au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession
ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la
troisième année précédant celle de la cession ;
b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel
inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier
exercice clos ou a un total de bilan inférieur à
43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;
c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas
détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou
par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions des a et b, de manière continue au cours du
dernier exercice clos. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations de sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas
prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre
la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au
cours du dernier exercice clos ;
4º En cas de cession des titres ou droits à une
entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement
ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans
les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.
II. - Pour l'application du 1 du I de
l'article 150-0 D bis, la durée de détention est
décomptée à partir du 1er janvier de l'année
d'acquisition ou de souscription des titres ou droits,
et :
1º En cas de cession de titres ou droits effectuée
par une personne interposée, à partir du 1er janvier de
l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou
droits par la personne interposée ;
2º En cas de vente ultérieure de titres ou droits
reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à
l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir
du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou
droits remis à l'échange ;
3º En cas de cession de titres ou droits après la
clôture d'un plan d'épargne en actions défini à
l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la
huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au
cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour
ces titres, des avantages prévus aux 5º bis et 5º ter de
l'article 157 ;
4º En cas de cession à titre onéreux de titres ou
droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le
régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I
de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies
A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
laquelle l'apporteur a commencé son activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole ;
5º Abrogé
III. - En cas de cessions antérieures de titres ou
droits de la société concernée pour lesquelles le gain
net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition
calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée
d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de
l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés
antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité
sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates
les plus anciennes.
IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au
4º du I à un moment quelconque au cours des trois années
suivant la cession des titres ou droits, l'abattement
prévu au même I est remis en cause au titre de l'année
au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être
remplie.
NOTA : Ces dispositions sont applicables aux cessions
réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 150-0 E
(inséré par Loi nº 99-1172 du
30 décembre 1999 art. 94 I finances pour 2000 Journal
Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier
2000)
Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A
doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1
de l'article 170.
Article 150-0 F
(inséré par Loi nº 2005-1720
du 30 décembre 2005 art. 28 a XIII finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2005)
Sous réserve des dispositions du 4 ter de
l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3º du
II de l'article L. 214-140 du code monétaire et
financier, distribuées par un fonds de placement
immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont
soumises au taux d'imposition prévu au 2 de
l'article 200 A.
Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne
s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées
au premier alinéa.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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