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Article 44 undecies
(inséré par Loi nº 2004-1484 du 30 décembre
2004 art. 24 II a finances pour 2005 Journal Officiel du
31 décembre 2004)
I. - 1. Les entreprises qui participent à un projet
de recherche et de développement et sont implantées dans
une zone de recherche et de développement, tels que
mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances
pour 2005 (nº 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont
exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au
titre des trois premiers exercices ou périodes
d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération
totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder
trente-six mois.
Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou
périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette
période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le
revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de
leur montant.
2. La période au cours de laquelle s'appliquent
l'exonération totale puis les abattements mentionnés au
1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel
intervient le démarrage par cette entreprise des travaux
de recherche dans le projet de recherche et prend fin au
terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si
l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent
article exerce simultanément une activité dans une ou
plusieurs zones de recherche et de développement et une
autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de
déterminer le résultat exonéré en tenant une
comptabilité séparée retraçant les opérations propres à
l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les
documents prévus à l'article 53 A.
3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période
d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des
conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le
bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le
bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période
d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition
suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt
sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
4. La durée totale d'application de l'abattement de
50 % prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder
vingt-quatre mois.
5. L'exonération s'applique à l'exercice ou à la
création d'activités résultant d'une reprise, d'un
transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci
bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent
article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée
restant à courir.
II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou
d'une période d'imposition est celui déclaré selon les
modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,
102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui
restent imposables dans les conditions de droit commun :
a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et
les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime
prévu à l'article 8 ;
b. Les produits correspondant aux subventions,
libéralités et abandons de créances ;
c. Les produits de créances et d'opérations
financières pour le montant qui excède celui des frais
financiers engagés au cours du même exercice ou de la
période d'imposition.
III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises
pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes
prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies,
44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent
article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime
dans les six mois qui suivent celui de la délimitation
des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son
activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois
suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable.
IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les
limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
NOTA : Ces dispositions sont applicables aux
résultats des exercices clos à compter de la date de
délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de
recherche et de développement mentionnées au I de
l'article 24 de la loi de Finances pour 2005,
nº 2004-1484.
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ARTICLES
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