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CODE
DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Législative)
Chapitre 7 : Les assistants de
justice
Article L227-1
(inséré par
Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 61 Journal
Officiel du 10 septembre 2002)
Peuvent être nommées, en qualité
d'assistants de justice auprès des membres du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant
une formation juridique d'une durée au moins égale à
quatre années d'études supérieures après le baccalauréat
et que leur compétence qualifie particulièrement pour
exercer ces fonctions.
Ces assistants sont nommés pour une durée
de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret
professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13
du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article.
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