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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

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V° TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS    V° COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

 

CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Législative)


Chapitre 1er : Attributions contentieuses

Article L211-1

   Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif.

Article L211-2

   Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.

Article L211-3

   Les cours administratives d'appel connaissent également des appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

Article L211-4

   Les tribunaux administratifs peuvent exercer une mission de conciliation.

 

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