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Chapitre
2 : Attributions en matière administrative et législative Article L112-1 Le Conseil
d'Etat
participe à la confection des lois et ordonnances. Il est
saisi par le Premier ministre des projets établis par le
Gouvernement. Article L112-2 Le Conseil
d'Etat peut
être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur
les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.
Article L112-3 Le Conseil
d'Etat peut,
de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs
publics sur les réformes d'ordre législatif, réglementaire
ou administratif qui lui paraissent conformes à l'intérêt
général. Article L112-4 Le vice-président du
Conseil d'Etat peut, à la demande du Premier ministre ou
d'un ministre, désigner un membre du Conseil d'Etat pour
une mission d'inspection. Article L112-5 Le Conseil
d'Etat est
chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard
des juridictions administratives. Article L112-6 Ainsi qu'il est dit à
l'article 100 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie, « les projets de
loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant
leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil. |
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