CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
AVANCEMENT
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Chapitre 4 :
Avancement L'avancement des
membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau
d'avancement. Ce tableau est établi sur proposition du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Article L234-2 Les présidents sont
nommés au choix sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel après inscription au
tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel comptant huit ans de
services effectifs et ayant soit satisfait à l'obligation de mobilité
pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971,
soit exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une
cour administrative d'appel. Article L234-3 Les présidents
occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de président
de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président
ou de vice-président du tribunal ; au tribunal administratif de
Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président
de section. Article L234-4 Les fonctions de président
de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un
tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président
de section au tribunal administratif de Paris sont accessibles aux
membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La
première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à
l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition
du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel. Article L234-5 Les fonctions de président
du tribunal administratif de Paris, de vice-président de ce même
tribunal et de président d'un tribunal administratif comportant au moins
cinq chambres sont accessibles aux membres du corps des tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président
depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces
fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude
annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel. |
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