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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

COMPETENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT
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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Chapitre 1er : La compétence en raison de la matière

Article R311-1

(Décret nº 2002-1326 du 29 octobre 2002 art. 9 Journal Officiel du 6 novembre 2002)

   Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
   1º Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
   2º Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;
   3º Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance nº 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
   4º Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
   5º Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
   6º Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif ;
   7º Des litiges d'ordre administratif, autres que ceux relevant du contentieux local, nés dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
   8º Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
   9º Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
   10º Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.

 


Article R311-2

   Par dérogation aux dispositions du 4º de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif.

 

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