CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
COMPETENCE EN RAISON DE LA MATIERE
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Chapitre 1er :
La compétence en raison de la matière Les tribunaux
administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du
contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du
litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent
à attribuer au Conseil d'Etat. Article L311-2 Le Conseil d'Etat est
compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des oppositions
aux changements de noms prononcés en vertu de l'article 61 du code
civil. Article L311-3 Le Conseil d'Etat est
compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations
dirigées contre : Article L311-4 Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : 1º De l'article L. 310-18 du code des assurances contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des assurances ; 2º De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ; 3º De l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des télécommunications ; 4º De l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 531-6 du code de la mutualité contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des institutions de retraite et de prévoyance ; 5º De l'article 42-8 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ; 6º De l'article 71 de la loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par la Commission des opérations de bourse à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ; 7º De l'article 33-3 de la loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 contre les décisions de sanction prises par le conseil de discipline de la gestion financière ; 8º De l'article 26 de la loi nº 99-223 du 23 mars 1999 contre les décisions de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ; 9º De l'article 40 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie. Article L311-5 Le Conseil d'Etat est
compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés
contre les décisions des tribunaux administratifs visées à l'article L. 212-2. Article L311-6 Par dérogation aux
dispositions du présent code déterminant la compétence des juridictions
de premier ressort, il est possible de recourir à l'arbitrage dans les
cas prévus par : |
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