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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Chapitre 2 : La
compétence territoriale des cours administratives d'appel La cour administrative
d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé
contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une
commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est
celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette
commission. Article R322-2 La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public. Article R322-3 Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. |
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