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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

CONSEILLERS D'ETAT EN SERVICE EXTRAORDINAIRE
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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Législative)


Section 2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire

 


Article L121-4

   Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale.
   Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives.
   Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux.


Article L121-5

   Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés pour une durée de quatre ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai de deux ans.


Article L121-6

   Les conseillers d'Etat en service extraordinaire peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'Etat, une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil.


Article L121-7

   Les conseillers d'Etat en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité. Ils ne peuvent, postérieurement à leur nomination au Conseil d'Etat, entreprendre à titre professionnel des activités privées lucratives interdites aux autres membres du Conseil d'Etat sans autorisation préalable du vice-président.


Article L121-8

   Les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 sont applicables aux conseillers d'Etat en service extraordinaire.

 
 

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