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CODE DE
JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Législative)
Section
2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire
Article
L121-4
Les conseillers d'Etat
en service extraordinaire sont nommés par décret pris en
conseil des ministres, sur la proposition du garde des
sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les
personnalités qualifiées dans les différents domaines de
l'activité nationale.
Ils siègent à l'assemblée générale et
peuvent être appelés à participer aux séances des autres
formations administratives.
Les conseillers d'Etat en service
extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du
contentieux.
Article
L121-5
Les conseillers d'Etat
en service extraordinaire sont nommés pour une durée de
quatre ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai
de deux ans.
Article
L121-6
Les conseillers d'Etat
en service extraordinaire peuvent recevoir, à l'exclusion
de tout traitement au Conseil d'Etat, une indemnité pour
les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil.
Article
L121-7
Les conseillers d'Etat
en service extraordinaire qui exercent une activité
professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette
activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité.
Ils ne peuvent, postérieurement à leur nomination au
Conseil d'Etat, entreprendre à titre professionnel des
activités privées lucratives interdites aux autres membres
du Conseil d'Etat sans autorisation préalable du vice-président.
Article
L121-8
Les dispositions des
articles L. 131-2 et L. 131-3 sont applicables aux
conseillers d'Etat en service extraordinaire.
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